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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 26 novembre 1997, M. X... a cédé à la société Sathel 225 parts de la société Sek au prix de 1 franc la part ; que l'administration fiscale estimant la valeur déclarée inférieure à la valeur vénale a notifié le 14 septembre 2000 un redressement fixant à la somme de 36 000 000 francs la valeur des 225 parts ; qu'à la suite de la réclamation élevée par la société Sathel un dégrèvement a été prononcé, la valeur des parts cédées a été évaluée à la somme de 15 799 193 francs et les droits d'enregistrement à celle de 758 361 francs en principal, outre intérêts et pénalités pour mauvaise foi ; que la société Sathel a saisi le tribunal de grande instance d'une contestation de la décision de redressement, et demandé à être déchargée du principal, des intérêts et des pénalités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sathel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en décharge des rappels de droits d'enregistrement, alors selon le moyen :
1 / que la valeur des parts sociales d'une société non cotée en bourse devant tenir compte de tous les éléments permettant d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, la société Sathel faisait valoir que la valeur des actions de la SA Eden Beach Casino, qui constituait l'un des deux actifs de la société Sek, devait être déterminée en fonction de la valeur de l'actif de la deuxième de ces sociétés diminuée de son passif ; que dès lors en se référant, pour juger "équitable" l'estimation faite par l'administration des parts sociales de la société Sek, aux perspectives d'évolution de la SA Eden Beach Casino, et, par ses motifs adoptés, à la valeur des actifs de cette société, sans tenir compte de son passif ni même indiquer pourquoi il n'y aurait pas eu lieu d'en tenir compte, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions opérantes dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que s'agissant de l'évolution des titres de la SCI Eden Beach Casino, la cour d'appel ne s'est pas davantage expliquée sur le moyen tiré par la société Sathel de ce que, contrairement à ce qu'avait indiqué l'administration, la valeur mentionnée par le document de la société de bourse Ferri était celle de l'immeuble appartenant à la SCI, et non celle de son actif net, si bien que l'arrêt a été ainsi rendu en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en retenant que l'estimation de la SCI Eden Beach Casino par la société de bourse Ferri a nécessairement pris en compte le passif social puisqu'elle portait sur les actifs nets, la cour d'appel a dénaturé le document auquel elle s'est référée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés que l'administration fiscale avait procédé à l'évaluation des parts sociales de la société Eden Beach Casino en effectuant une moyenne selon trois critères, celui de la participation détenue par le groupe Partouche dans la société, celui tiré de la comparaison avec la cession d'ensemble de la société Sathel fixée de manière conventionnelle et enfin celui tiré du produit brut du jeu, en usage dans la profession, et retenu que cette méthode qui tenait compte de l'évolution antérieure de la société et de ses perspectives d'évolution était équitable, répondant ainsi en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; qu'elle a, par une interprétation que les termes de l'écrit produit rendaient nécessaire, retenu que l'évaluation de la SCI Eden Beach Casino effectuée en 1995 par la société Ferri portait sur les actifs nets ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1729 du code général des impôts en sa rédaction alors applicable et L. 195 A du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Sathel tendant à être déchargée de la majoration de 40 %, l'arrêt retient que la pénalité pour mauvaise foi est justifiée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune constatation de nature à établir la mauvaise foi de la société Sathel, qui était contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sathel tendant à être déchargée de la majoration de 40 %, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille sept.
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