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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 93-18.233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.233

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant : - M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ... , LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale; Attendu que le 23 avril 1992, M. X..., demeurant dans le Loiret, s'est rendu en véhicule sanitaire léger de son domicile à un centre de cardiologie de Seine-Saint-Denis afin d'y subir un examen spécialisé; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais ainsi exposés sur la base de la distance séparant le domicile de l'assuré de l'hôpital d'Orléans; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge l'intégralité du déplacement litigieux, la décision attaquée énonce que l'esprit de solidarité nationale de la sécurité sociale est de permettre à chacun de se faire soigner dans les conditions les mieux appropriées quels que soient ses moyens, qu'en l'espèce, l'état de l'assuré justifiait qu'il soit procédé rapidement à un examen "au thallium" et que l'hôpital d'Orléans ne répondait pas à ce critère d'urgence; Qu'en statuant ainsi, alors que ces motifs n'étaient pas de nature à autoriser le remboursement litigieux et alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir en temps utile les soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son point de prise en charge, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours; Condamne M. X... aux dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz