Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-15.397
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.397
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a condamné M. Raymond X..., caution solidaire de M. Henri X..., à payer certaines sommes à la société Zenith (la société) ; que M. Raymond X..., appelant, n'a pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration et que l'affaire a été radiée ; que la société a conclu pour solliciter la clôture et le renvoi à l'audience ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 915, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, dans le cas où, faute pour l'appelant de conclure dans le délai légal à l'appui de son recours, l'affaire est radiée et où le jugement entrepris a fait droit à la demande de l'intimé, sa demande de renvoi de l'affaire pour y être jugée au vu des conclusions de première instance s'entend d'une demande de confirmation du jugement entrepris, ce qui écarte la faculté, pour la cour d'appel qui n'a été saisie d'aucun moyen d'appel, d'infirmer le jugement ;
qu'en l'espèce la cour d'appel qui, saisie d'une demande de rétablissement de l'affaire par la société qui entendait voir confirmer le jugement entrepris par M. X..., a cru, bien que saisie d'aucun moyen par l'appelant, pouvoir infirmer le jugement entrepris a, statuant ainsi, violé la disposition susvisée ensemble par fausse application l'article 561 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque, après radiation puis rétablissement de l'affaire, l'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel, tenue de juger à nouveau l'affaire et de l'examiner en fait et en droit, a par conséquent le pouvoir de modifier la décision, s'il y a lieu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement et débouter la société de sa demande en paiement formée contre M. Raymond X..., caution solidaire, l'arrêt retient qu'aucun document produit par la société ne vient justifier qu'elle avait en son temps utilement déclaré sa créance dans la procédure collective du débiteur principal ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des déclarations de créances qui figuraient au bordereau de pièces annexé à l'assignation et dont la communication n'avait pas été contestée, et alors que le tribunal avait énoncé qu'il était établi que la déclaration de créance régulière avait été retenue par le liquidateur et n'avait pas fait l'objet de contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Zenith la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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