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Cour de cassation, 23 novembre 2005. 04-40.521

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-40.521

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4, paragraphe 1, du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (le statut), ensemble l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu que, pour débouter M. X..., agent de mouvement hautement qualifié de la SNCF, de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction de la radiation des cadres prise à son encontre par son employeur le 9 juillet 1998, à la réintégration dans sa qualification et à l'indemnisation de son préjudice professionnel, la cour d'appel a relevé que le délai de prescription prévu par l'article 4, paragraphe 1, du chapitre 9 du statut ne s'appliquait pas dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de la procédure de radiation des cadres pour laquelle les seuls délais à prendre en compte étaient la récidive dans un délai de douze mois d'une sanction "à partir de la septième" ; Qu'en statuant ainsi, alors que chacune des sanctions constituant les termes de la récidive doit être prononcée dans le respect des règles relatives à la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT que la sanction de la radiation des cadres prise à l'encontre de M. X... par la SNCF le 9 juillet 1998 est annulée ; Renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les conséquences de cette annulation ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-23 | Jurisprudence Berlioz