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Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-87.183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-87.183

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2016

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N° D 14-87.183 F-D N° 946 FAR 30 MARS 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [N], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 octobre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [U] [M] et Mme [L] [C], épouse [Z], du chef de diffamation, a prononcé sur leur demande d'annulation des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon les articles 217, alinéa 3, du code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le délai de pourvoi de trois jours contre un arrêt de la chambre de l'instruction court, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt, par lettre recommandée ; qu'il ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du code de procédure pénale ou en cas de force majeure ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 15 octobre 2014 a été notifié aux parties et à leurs avocats le 16 octobre 2014 ainsi qu'en fait foi le bordereau de lettres recommandées déposées au bureau d'[Localité 1] portant le timbre de la poste dudit jour ; que, par suite, le pourvoi formé le jeudi 23 octobre 2014 par la partie civile, qui ne justifie pas de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile, doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [N] devra payer à Mme [Z] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-30 | Jurisprudence Berlioz