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Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/02078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02078

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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Première Chambre B ARRÊT No R. G : 06 / 02078 Société GE MONEY BANK C / M. Philippe X... Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI No A0820962 du 20 / 11 / 2008 (Nos réf CA RENNES : pourvoi no 49 / 2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise SIMONNOT, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats et Marie-Noëlle KARAMOUR, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2007 devant Madame Françoise SIMONNOT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2007 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Société GE MONEY BANK 4 / 20 Avenue André Prothin Tour Europlaza la Défense 4 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me TRESCA, avocat INTIMÉ : Monsieur Philippe X... ... 29900 CONCARNEAU représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me C..., avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008995 du 27 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Suivant offre acceptée le 23 août 2002, la société GE Capital Bank a prêté à Philippe X...une somme de 22 868 € pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile. Ce prêt, consenti pour une durée de 72 mois, était assorti d'un intérêt au taux de 9 %. La première des échéances contractuelles, d'un montant de 413, 52 € selon le tableau d'amortissement, devait être réglée le 10 octobre 2002 et la dernière le 10 septembre 2008. Exposant que Philippe X...avait cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 31 janvier 2005 et se prévalant d'une lettre du 24 mars 2004 prononçant la déchéance du terme, la société GE Capital Bank exerçant sous l'enseigne GE Money Bank l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Quimper, par acte du 30 novembre 2005, en paiement des sommes restant dues. Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2006, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure, la société GE Capital Bank étant invitée à produire un historique complet du compte, le décompte des sommes dues le 24 mars 2004 et à s'expliquer sur le point de départ du délai de forclusion. Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2006, la société GE Capital Bank a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. La société GE Money Bank a relevé appel du jugement du 27 février 2006. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 juin 2007, elle conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de Philippe X...à lui payer 18 765, 58 € avec intérêts au taux de 9 % à compter de la mise en demeure, ainsi que 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que la lecture du document intitulé " Suivi des comptes " montre que les paiements intervenus antérieurement à la déchéance du terme ont régularisé chronologiquement les échéances les plus anciennes et que le premier impayé non régularisé est celui du 31 janvier 2005. Elle précise justifier du montant de sa créance par la production d'un décompte. Aux termes de ses écritures signifiées le 31 mai 2007, Philippe X...conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société GE Capital Bank à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il allègue au vu du document intitulé " Suivi des comptes " que le premier impayé non régularisé est l'échéance d'avril 2003, la banque ne pouvant imputer arbitrairement les régularisations intervenues sur telle ou telle échéance impayée. Il soutient que le décompte établi par la société GE Capital Bank ne repose sur aucun élément vérifiable. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 20 septembre 2007. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Que, selon l'article L 311-37 du code de la consommation applicable en la cause, l'action en paiement engagée à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; Que le point de départ du délai est le premier incident de paiement non régularisé ; Que la société GE Capital Bank a prononcé la déchéance du terme le 24 mars 2004, l'arriéré étant à cette date de 504, 67 € ; Que l'échéance du 31 janvier 2005 ne peut donc être retenue comme étant le premier impayé non régularisé ; Qu'au vu du document " Suivi des comptes " repris dans les écritures de la société GE Money Bank et dont la teneur n'est pas contestée, le premier impayé remonte à l'échéance du 10 décembre 2002 et a été régularisé le 25 décembre suivant ; Que l'échéance impayée du 10 avril 2003 a été régularisée le 3 juin suivant ; que celle du 31 juillet 2003 a été régularisée le 31 août 2003 ; que les échéances impayées des 30 novembre et 31 décembre 2003 ont été régularisées le 24 février 2004 ; Que les échéances impayées des 31 janvier et 29 février 2004 ont été payées le 26 mars 2004, soit deux jours après la déchéance du terme ; Que le premier incident non régularisé avant la déchéance du terme correspondant à l'échéance du 31 janvier 2004, l'action engagée par assignation du 30 novembre 2005 n'était pas tardive ; Que la société GE Money Bank justifie de sa créance par un décompte détaillé à l'encontre duquel Philippe X...n'émet aucune critique précise ; Qu'il convient donc, infirmant le jugement entrepris, de le condamner à payer à la société GE Money Bank 18 765, 58 € avec intérêts au taux contractuel de 9 % à compter de la mise en demeure ; Qu'il n'est pas contraire à l'équité que cette société conserve à sa charge ses frais irrépétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne Philippe X...à payer à la société GE Money Bank 18 765, 58 € avec intérêts au taux contractuel de 9 % à compter de la mise en demeure, Déboute la société GE Money Bank de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Philippe X...aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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