Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-44.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.830
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Guincamp, au profit de Mme Myriam Gosteaux, demeurant Ar Santé, bâtiment M, appartement 44, 22300 Lannion, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'il résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, (formation de référé du conseil de prud'hommes de Guincamp, 9 octobre 1992), que Mme Gosteaux, salariée de Mme X..., a saisi en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires, indemnité compensatrice de congés payés et remise de divers documents relatifs à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fait droit à ces demandes ;
Mais attendu, qu'il résulte des mentions de l'ordonnance, qui font foi jusqu'à inscription de faux, d'une part, que Mme X... n'était ni présente ni représentée à l'audience de formation de référé et, d'autre part, que le père de Mme Gosteaux, conseiller prud'hommes ne siégeait pas dans cette formation ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Gosteaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4925
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard