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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-44.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-44.830

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Guincamp, au profit de Mme Myriam Gosteaux, demeurant Ar Santé, bâtiment M, appartement 44, 22300 Lannion, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'il résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, (formation de référé du conseil de prud'hommes de Guincamp, 9 octobre 1992), que Mme Gosteaux, salariée de Mme X..., a saisi en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires, indemnité compensatrice de congés payés et remise de divers documents relatifs à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que, Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fait droit à ces demandes ; Mais attendu, qu'il résulte des mentions de l'ordonnance, qui font foi jusqu'à inscription de faux, d'une part, que Mme X... n'était ni présente ni représentée à l'audience de formation de référé et, d'autre part, que le père de Mme Gosteaux, conseiller prud'hommes ne siégeait pas dans cette formation ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Gosteaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4925

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Cour de cassation 1995-12-07 | Jurisprudence Berlioz