Cour de cassation, 14 octobre 2003. 02-30.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.336
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que René X..., employé par la société Bourgey Montreuil en qualité de conducteur de camion citerne, a été atteint d'un adénocarcinome du sigmoïde dont il est décédé le 15 décembre 1994 ;
que sa veuve a souscrit en son nom, le 3 octobre 1996, une déclaration de maladie professionnelle ; que le médecin conseil ayant émis un avis défavorable, l'affection n'étant pas inscrite au tableau, la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge cette maladie à titre professionnel ; qu'après avoir ordonné par décision avant dire droit du 27 mai 1999 la transmission du dossier à un autre comité régional des maladies professionnelles afin que celui-ci donne son avis sur l'origine professionnelle de la maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément à l'avis du nouveau comité, a rejeté le recours de Mme X... ; que la cour d'appel (Grenoble, 14 janvier 2002) a confirmé le jugement déféré ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas comporter l'indication de l'identité de celui des deux conseillers composant la cour d'appel lors de l'audience des débats qui présidait celle-ci, alors, selon le moyen, que toute juridiction doit être présidée par l'un des magistrats qui la compose, magistrat qui dispose de pouvoirs propres à ses fonctions de président ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué porte simplement la mention que les débats se sont déroulés à l'audience publique du 20 novembre 2001 devant "Mme Gauquelin-Koch, conseiller, chargée du rapport, en présence de M. Cattin, conseiller" et que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée de "Mme Béatrice Brenneur, président", de "Mme Edwige Gauquelin-Koch, conseiller" et de "M. Yann Cattin, conseiller" ; qu'ainsi, aucun des deux conseiller qui composaient la cour d'appel lors de l'audience des débats du 20 novembre 2001 n'ayant la qualité de président, il ne résulte d'aucune de ces mentions que la cour d'appel ait été présidée par l'un des conseillers qui la composait lors de cette audience ; que l'arrêt attaqué sera donc annulé, pour violation des articles 430, 437, 438, 439, 440, 442, 444, 445, 454, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, qui autorisent le magistrat chargé d'instruire l'affaire, avec l'accord des parties ou de leur conseils, à tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré, ne s'opposent pas à ce qu'un autre magistrat, appelé à délibérer de l'affaire, siège également à cette audience ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Gauquelin-Koch, conseiller, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, en présence de M. Cattin, conseiller ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que lors des débats, l'audience a été tenue par le conseiller chargé du rapport, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie de son époux, alors, selon le moyen :
1 / que si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la Caisse primaire d'assurance maladie, il ne s'impose pas au juge, qui reste compétent pour examiner, notamment en ce qui concerne la définition du"travail habituel" de la victime ; qu'en affirmant que les avis émis par les comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon et Montpellier "s'imposaient à la Caisse comme à la juridiction" la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 461-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
2 / que le juge ne peut se borner à se référer aux "éléments du dossier", sans analyser, même sommairement, les documents qui lui sont soumis ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'il ressortait de l'enquête administrative effectuée par la Caisse primaire d'assurance maladie que M. X... effectuait régulièrement le nettoyage de la citerne de son camion, et cela sans disposer de la moindre protection, de sorte qu'il avait subi pendant des années une exposition directe aux produits chimiques nocifs qu'il transportait ; qu'étaient par ailleurs produites au débats les fiches de travail remplies par le chauffeur ;
mentionnant qu'il effectuait lui même le nettoyage de la citerne ; qu'en se bornant à affirmer "qu'il est avéré (..) par les éléments du dossier que le travail habituel de M. X... était bien celui de conducteur du camion de matières chimiques qu'a retenu le comité et non de manipulateur de ces matières", sans préciser sur quels éléments elle se fondait et sans analyser, même sommairement, les arguments de Mme X... et les fiches de travail remplies par la victime qui établissaient une exposition directe aux produits nocifs transportés lors du nettoyage de la citerne, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'était pas "manipulateur de produits chimiques, sans répondre en définitive aux conclusions de Mme X... faisant valoir que son mari nettoyait lui-même la citerne de son camion, ce qui l'exposait directement aux effets nocifs des produits chimiques qu'il transportait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier s'est prononcé en fondant son avis sur les données acquises de la science, ne permettant pas d'établir un lien de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie concernée, que chacun de ces deux comités a expressément conclu que la maladie dont était décédé M. X... n'avait pas été directement causée par son travail habituel, dont il est avéré par les éléments du dossier qu'il était celui de conducteur de camion de matière chimiques ; qu'appréciant ainsi souverainement l'ensemble des pièces soumises à son examen, et notamment l'avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que lui soit transmis le dossier du médecin du travail, alors, selon le moyen, que le dossier constitué par la Caisse primaire, qui comprend un avis motivé du médecin du travail, doit être transmis à leur demande et par l'intermédiaire de leur médecin à la victime ou à ses ayants droits ; que dans ses conclusions d'appel Mme X... justifiait sa demande de communication sous astreinte du dossier du médecin du travail par le fait qu'une précédente requête en ce sens adressée aux services compétents avait été rejetée au prétexte que le dossier aurait été perdu ; qu'en opposant à cette demande la carence de Mme X..., qui aurait du solliciter plus tôt cette communication par l'intermédiaire de son médecin, sans examiner la justification fournie par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... n'avait pas sollicité la transmission du dossier du médecin du travail par l'intermédiaire de son médecin traitant, a, par là même, justifié légalement sa décision ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la CPAM de Grenoble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.
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