Cour de cassation, 11 octobre 2006. 06-83.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-83.391
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 janvier 2006, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, faux et usage, complicité de faux, trafic d'influence, corruption active et passive, rappel ou mention d'une condamnation pénale amnistiée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 88, 88-1 et 177-2 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 7, 8, 85, 86, 88-1, 177-2, 186 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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