Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-70.222
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.222
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montigny-les-Cormeilles, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 95370 Montigny-les-Cormeilles,
en cassation de l'arrêt n° 94/21361 rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Montigny-les-Cormeilles, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Montigny-les-Cormeilles fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1995, n 94/21361) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités dues à M. X... à la suite de l'expropriation à son profit de terrains lui appartenant, alors, selon le moyen, "d'une part, que les dispositions de l'article L. 13-15-II-4° du Code de l'expropriation, dont il résulte que la date à prendre en compte pour l'appréciation de la destination d'un terrain situé en emplacement réservé au POS est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes affectant le contenu du POS et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, ne sauraient être écartées au profit de la date de référence applicable aux terrains compris dans le périmètre d'une ZAD créée avant le 1er juin 1987 dès lors que l'expropriation est poursuivie par la collectivité bénéficiaire de cette réserve et pour la réalisation des objectifs de celle-ci; qu'en écartant ces considérations comme inopérantes et en faisant prévaloir la seconde de ces dates, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées et, par fausse application, l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme en sa rédaction applicable aux ZAC créées avant le 1er juin 1987; d'autre part, que la loi du 18 juillet 1985, qui a modifié la définition du terrain à bâtir, est d'application immédiate à tous les terrains expropriés après cette date; qu'en refusant dès lors de rechercher si les terrains litigieux se trouvaient dans une partie urbanisée de la commune ainsi que l'exige ce texte, la cour d'appel a méconnu l'article L. 13-15-II-1°-b du Code de l'expropriation";
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que les parcelles expropriées étant situées dans une zone d'aménagement différé créée par arrêté préfectoral du 30 avril 1982 et les dispositions de la loi du 2 août 1989 reprenant les dispositions de la loi du 18 Juillet 1985, entrée en vigueur le 1er juin 1987, qui précise que les zones d'aménagement différé créées avant cette dernière date demeureront soumises aux dispositions du Code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 31 décembre 1975, la date de référence devait être fixée au 30 avril 1981, un an avant la publication de l'arrêté créant la zone d'aménagement différé, et que les dispositions de l'article L. 13-15-II-4° du Code de l'expropriation étaient à écarter;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Montigny-les-Cormeilles aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Montigny-les-Cormeilles à payer à M. X... la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l' article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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