Cour de cassation, 10 juin 1987. 85-15.641
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.641
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Melle Denise X... a assigné Mme Mihri Z..., veuve de Philippe Y... et les enfants majeurs de ces derniers, MM. Richard et Edouard Y..., en restitution d'un dessin du peintre Matisse, non signé, qu'elle aurait remis au défunt "en dépôt et garantie" d'un prêt d'argent que celui-ci lui aurait consenti ; qu'à l'appui de sa demande, elle a produit un document ainsi libellé : "reçu en dépôt de Melle X... un carreau peint par Matisse d'une valeur de 3.000 francs, Paris le, 16 janvier 1960", document qui, selon elle, fut rédigé et signé par M. Philippe Y... ; qu'elle a précisé qu'en 1971-1972, elle avait substitué à ce carreau un dessin du même peintre sans faire modifier le reçu ; que les consorts Y... se sont opposés à son action en revendication, faute par elle de rapporter la preuve d'un contrat de dépôt ou de prêt sur gage conclu avec leur auteur, de nature à combattre la présomption de propriété dont ils bénéficient en qualité de possesseurs de bonne foi ;
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mai 1985) de l'avoir débouté de sa demande sans avoir recherché si M. Philippe Y... avait eu la possession du bien litigieux actuellement détenu par ses héritiers et sans avoir fait ressortir de ses constatations que ceux-ci "aient allégué le titre par lequel le de cujus se serait vu transférer la possession du dessin dont il n'est pas contesté que Melle X... a été la propriétaire" ;
Mais attendu, en premier lieu, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la Cour d'appel, après avoir examiné et analysé le reçu invoqué par Melle X..., a conclu qu'il n'avait pas été rédigé ni signé par M. Philippe Y... et qu'à supposer que ce dernier en eût été l'auteur, il ne pouvait, par son libellé, constituer la preuve qu'il détenait à titre précaire le dessin litigieux ; qu'elle a ainsi apprécié l'existence de la possession dont se prévalent les consorts Y... en la personne du de cujus et a légalement justifié sa décision au regard de l'article 2237 du Code civil ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé - ce qui n'était pas contesté - que les consorts Y... possédaient le dessin litigieux par voie de succession de leur auteur, M. Philippe Y..., dont il n'était pas établi qu'il en avait été détenteur à titre précaire, les juges du fond n'avaient pas à rechercher à quel titre ce meuble s'était trouvé entre les mains du défunt ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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