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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-81.832

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-81.832

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2020

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N° R 19-81.832 F-N N° 218 SM12 11 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2020 M. X... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 1er février 2019, qui, pour viol, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. X... E..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz