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Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-17.287

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-17.287

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: Z 21-17.287 Demandeur: M. [S] Défendeur: M. [N] Requête n°: 1363/21 Ordonnance n° : 90445 du 14 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [J] [N], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 novembre 2021 par laquelle M. [J] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 mai 2021 par M. [W] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 21-17.287 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [N] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a dit qu'une saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [S] sera cantonnée à la somme de 2 300 euros et dont il résulte, selon lui, que M. [S] est redevable d'une somme de 2 634, 25 euros. Toutefois, le décompte de l'huissier de justice produit à l'appui de cette allégation est relatif à des frais de procédure, notamment afférent à une procédure pénale et est donc étranger à toute condamnation prononcée à titre principal. M. [S] prouve, sans être démenti, que compte tenu du cantonnement, c'est lui qui se trouve créancier de M. [N]. Il s'ensuit que l'inexécution de l'arrêt, qui, en outre, ne contient pas de chef de dispositif portant condamnation principale au sens de l'article 1009-1 du code de procédure civile, n'est pas établie. La requête sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Marie Kermina

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Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz