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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.874

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ESIG Rennes, société à responsabilité limlitée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses cogérants en exercice, MM. Christian X... et Gilbert A..., domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de l'association ISCA Sup de formation, dont le siège est Campus du Haut Trait, 35740 Saint-Grégoire, 2°/ de la société ISCA de Rennes, dont le siège est ..., 3°/ de M. Christophe Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur de l'association ISCA Sup de formation, SARL ISCA de Rennes, ainsi que, par extension, de la SARL ESIG, 4°/ de la société civile professionnelle (SCP) Filliol-Debroise, dont le siège est ..., et plus précisément de M. Gérard Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de l'association ISCA Sup de formation, SARL ISCA de Rennes et SARL ESIG, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société ESIG Rennes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1994), que l'association ISCA Sup de formation a été mise en redressement judiciaire et que cette procédure a été étendue à la SARL ISCA; que, par ordonnance du 24 janvier 1994, le Tribunal s'est saisi d'office à l'égard de la SARL ESIG dont les dirigeants ont été cités afin d'être entendus en Chambre du Conseil sur l'appréhension par cette société de certains éléments d'actifs de la SARL ISCA à la suite de constatations signalées par le rapport de l'administrateur; qu'un jugement a étendu la procédure collective de cette dernière société à la société ESIG; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel; Sur le premier moyen : Attendu que la société ESIG fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi sur saisine d'office, alors, selon le pourvoi, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier objectivement; que le juge qui se saisit d'office en matière de redressement judiciaire doit respecter cette obligation d'impartialité; que la note du président du Tribunal accompagnant la citation des dirigeants de la société ESIG, après avoir indiqué que, d'après les constatations faites par l'administrateur, certains éléments d'actifs de la société ISCA seraient actuellement en possession de la société ESIG, laquelle poursuivait l'exécution de certains contrats de formation conclus par ISCA, ajoutait que "s'ils étaient établis, de tels faits seraient de nature à caractériser la confusion entre le patrimoine de la SARL ISCA et celui de la SARL ESIG"; que de tels termes, pouvant apparemment laisser penser que le prédisent de la juridiction de jugement ne disposait pas de l'impartialité objective du juge, entachaient la citation de nullité, ainsi que la procédure subséquente; que l'arrêt doit donc être annulé en application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Mais attendu que si la société ESIG, dans ses conclusions d'appel, a indiqué que, dans sa note, le président du Tribunal ajoutait que, "s'ils étaient établis, de tels faits seraient de nature à caractériser la confusion entre le patrimoine de la SARL ISCA et celui de la SARL ESIG", elle n'a tiré de ce fait aucune conséquence juridique en se bornant à demander l'infirmation du jugement déféré; que le moyen est, par conséquent, nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Et sur le second moyen : Attendu que la société ESIG fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que ni l'existence d'une imbrication d'intérêts entre plusieurs personnes juridiques distinctes, ni le tranfert d'éléments d'actifs de l'une d'entre elles à l'autre, fût-il sans contrepartie, n'est de nature à caractériser une confusion de patrimoines, laquelle suppose une confusion des éléments d'actif et de passif constituant une unité d'entreprise; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la confusion des patrimoines de la société ESIG et de l'association et de la société ISCA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 1er de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que l'arrêt retient que, sans aucune contrepartie, la société ESIG a littéralement vidé de ses éléments d'actifs la société ISCA, par des mouvements d'actifs anormaux, afin de procéder à une véritable confusion des patrimoines des personnes morales; qu'en l'état de ces constatations retenant la confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ESIG Rennes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz