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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-45.403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.403

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant 6, Vieux Chemin de Paris, 60580 Coye La Forêt, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 août 2000 par le conseil de prud'hommes de Creil, au profit de la société Franck "la Fouille à 10 F", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., prétendant avoir travaillé pour la société Franck "La Fouille à 10 F" du 7 février au 26 mars 2000 et du 13 avril au 6 mai 2000, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Creil, 8 août 2000) de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'apportait pas la preuve d'avoir travaillé pour la société Franck, le conseil de prud'hommes a pu décider que la demande se heurtait à une contestation sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz