Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-45.403
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.403
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant 6, Vieux Chemin de Paris, 60580 Coye La Forêt,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 août 2000 par le conseil de prud'hommes de Creil, au profit de la société Franck "la Fouille à 10 F", société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., prétendant avoir travaillé pour la société Franck "La Fouille à 10 F" du 7 février au 26 mars 2000 et du 13 avril au 6 mai 2000, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Creil, 8 août 2000) de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'apportait pas la preuve d'avoir travaillé pour la société Franck, le conseil de prud'hommes a pu décider que la demande se heurtait à une contestation sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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