Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-15.181
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.181
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mars 1999 par le Premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Elisabeth Y..., demeurant .... 85 - Groupe C, 75018 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., avocat a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance confirmative (premier président Paris, 29 mars 1999) qui a fixé à la somme de 30 000 francs hors taxes le montant des honoraires lui restant dus par Mme Y... ;
Attendu que par motifs propres et adoptés le premier président a sans méconnaître la convention des parties, souverainement apprécié l'importance des diligences accomplies par l'avocat ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, ce moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant au fait qu'aucune des sommes versées par Mme Y... ne correspondait à des débours ou à des dépens ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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