Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-10.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.050
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt et n'y a pas renoncé ; que l'irrecevabilité de l'appel rend irrecevable une demande nouvelle, même si celle-ci aurait pu être présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce, sur demande acceptée, des époux X...-Y..., et statué conformément à la demande de Mme Y... sur les conséquences à l'égard de l'enfant commune ; que Mme Y... a fait appel sollicitant une prestation compensatoire et la suppression de la pension alimentaire due par elle pour l'entretien de l'enfant ;
Attendu que l'arrêt, après avoir décidé que la demande de suppression de la pension alimentaire était irrecevable, retient que celle relative à la prestation compensatoire étant l'accessoire de la demande en divorce peut être présentée pour la première fois en cause d'appel et alloue une telle prestation à Mme Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il avait été satisfait en première instance à la demande relative à la pension alimentaire, seule disposition du jugement remise en cause, et qu'il en résultait l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme Y... et par suite celle de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
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