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Cour de cassation, 24 novembre 2004. 03-42.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-42.945

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a présenté à l'encontre d'un précédent arrêt une requête en réparation d'une omission de statuer sur une demande d'allocation d'une somme pour frais hors dépens ; Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt retient que Mme X... avait fait figurer les mentions "0 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" dans le dispositif des conclusions énonçant ses demandes, et n'avait pas présenté une demande sur le fondement de cet article à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dans les conclusions communiquées au soutien des observations orales n'était pas formulée, indépendamment de leur paragraphe présenté sous forme de dispositif, une demande dûment chiffrée tendant à l'allocation d'une somme déterminée pour frais hors dépens, demande sur laquelle il y aurait eu lieu de statuer en réparant le cas échéant toute omission sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Des Dames du Calvaire Maison médicale Jeanne Garnier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-24 | Jurisprudence Berlioz