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Cour de cassation, 11 avril 1986. 84-17.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-17.826

jurisprudence.case.decisionDate :

11 avril 1986

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Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que M.Lechertier a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer notifiée à sa personne en qualité de président de l'Association des Antillais " Le Volcan " et condamnant l'Association à payer une certaine somme à M.Lhermitte ; Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable et condamner l'Association à exécuter l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal énonce qu'à la date à laquelle ladite ordonnance lui avait été signifiée, M.Lechertier, exclu de l'association par une délibération antérieure, n'avait plus qualité pour la représenter ; Qu'en prononçant cette condamnation sans que l'Association des Antillais ait été entendue ou appelée, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 17 août 1983, entre les parties, par le Tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Pithiviers,

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Cour de cassation 1986-04-11 | Jurisprudence Berlioz