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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 96-80.763

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.763

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 décembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu, en raison de l'extinction de l'action publique par prescription, rendue sur sa plainte contre Jean-Paul X... des chefs, notamment, de dénonciation calomnieuse et violation de correspondances; Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les deux moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu fondée sur la prescription de l'action publique, la chambre d'accusation relève qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'est intervenu entre la date des faits dénoncés par la partie civile et celle du dépôt de sa plainte; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz