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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me de B... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur les pourvois formés par :
- VICENTE A... Maria Z...,
- X... Eliane, veuve LE METAYER,
- Y... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mars 1995, qui a condamné Maria Josépha VICENTE A..., pour faux, usage de faux et escroquerie, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 100 000 francs d'amende, Eliane X..., pour escroquerie, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 50 000 francs d'amende, et a prononcé à l'égard des trois demandeurs sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits en demande et en défense;
I - Sur le pourvoi de Georges Y... :
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
II - Sur le pourvoi d'Eliane X... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions de la prévenue que celle-ci ait repris devant la cour d'appel l'exception de nullité de la procédure présentée devant le tribunal et que les premiers juges avaient rejetée;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;
III - Sur le pourvoi de Maria Josépha Vicente A... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 11, 43-4, 147, 150 et 151, 405 de l'ancien Code pénal, de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des sommes et valeurs déposées sur les comptes bancaires de Maria Josépha Vicente A...;
"aux motifs que les mouvements de fonds et de valeurs sur ces comptes constituaient le produit des opérations frauduleuses faisant l'objet de la procédure (escroquerie, faux et usage de faux);
"alors que la confiscation spéciale prévue par l'article 11 de l'ancien Code pénal (texte applicable compte tenu de la date des faits) est une peine, soumise comme telle au principe de la légalité des peines; qu'elle ne peut être prononcée qu'autant que la loi la prévoit par une prescription spéciale; que les articles 147, 150, 151 et 405 de l'ancien Code pénal, textes prévoyant et réprimant les délits reprochés à Maria Josépha Vicente A..., ne prévoyaient pas la confiscation spéciale";
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 11 ancien du Code pénal, la peine de la confiscation spéciale ne peut être prononcée qu'autant que la loi l'ordonne par une prescription formelle;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Maria Josépha Vicente A... coupable de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, a notamment prononcé la confiscation des sommes et valeurs figurant sur trois comptes dont la prévenue est titulaire au motif que lesdites sommes et valeurs constituaient le produit des infractions;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucun des articles du Code pénal applicable aux faits de l'espèce ne prescrit ou n'autorise cette mesure, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois de Georges Y... et d'Eliane X... :
Les REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Maria Josépha Vicente A... :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mars 1995, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions ayant prononcé la confiscation des valeurs et sommes figurant sur les comptes dont Maria Josépha Vicente A... est titulaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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