Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-18.951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.951
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 546 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;
Attendu que, par un jugement du tribunal de grande instance de Beauvais, M. X... et Mme Y..., propriétaires indivis d'une maison d'habitation, ont été condamnés à faire effectuer à leurs frais les travaux destinés à faire cesser tout empiétement sur la propriété contiguë des époux Z..., ainsi que tout trouble, et à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a déclaré l'appel de M. X... irrecevable par application de l'article 815-3 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait un intérêt à interjeter appel, même seul, du jugement qui le condamnait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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