Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-18.951

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.951

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 546 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; Attendu que, par un jugement du tribunal de grande instance de Beauvais, M. X... et Mme Y..., propriétaires indivis d'une maison d'habitation, ont été condamnés à faire effectuer à leurs frais les travaux destinés à faire cesser tout empiétement sur la propriété contiguë des époux Z..., ainsi que tout trouble, et à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a déclaré l'appel de M. X... irrecevable par application de l'article 815-3 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait un intérêt à interjeter appel, même seul, du jugement qui le condamnait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz