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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.127

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.127

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laure X..., demeurant ... D9, 13004 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la Société nationale immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société nationale immobilière, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens, réunis, figurant au mémoire en demande ci annexé : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 27 avril 1998 dans une instance l'opposant à la Société nationale immobilière ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale immobilière ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz