Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-83.728
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-83.728
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 15 avril 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'arrestation, séquestration ou détention arbitraire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 7 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 et 224-1 du Code pénal, 67 et suivants, 122, 575, alinéa 2, 7 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'arrestation arbitraire ;
"aux motifs que le 4 décembre 1997, le procureur de la République de Saint-Pierre donnait pour instructions écrites aux gendarmes de Saint-Leu de procéder à l'audition de Paul X...
Y... et y joignait un ordre de comparution décerné à l'encontre de celui-ci, avec autorisation de faire usage de la force publique contre Paul X...
Y... s'il refusait de déférer ; que le 3 février 1998, à la fin des vacances annuelles de l'été en hémisphère sud, les gendarmes se présentaient à nouveau chez X...
Y... Assurances, ... à Saint-Leu, les locaux de la société se trouvaient au premier étage, mais on y accédait en passant par la boutique d'alimentation tenue par la soeur du plaignant, et dont l'accès était défendu par un tourniquet ; que Paul X...
Y... se postait derrière la barrière avec tourniquet ; que les gendarmes l'invitaient à les accompagner en lui présentant l'ordre de comparution signé par le parquet ; que Paul X...
Y... refusait ; que les gendarmes étaient donc contraints de recourir à la force pour le conduire à la brigade de Saint-Leu, conformément aux instructions écrites du parquet ;
que le gendarme Z... le saisissait donc au poignet gauche tandis que le gendarme A... utilisait les menottes de dotation et les passait aux poignets de l'intéressé, que la soeur de Paul X...
Y... tentait de s'interposer et retenait son frère, qui lui-même s'était agrippé au "tourniquet" protégeant l'entrée du magasin ; que les gendarmes parvenaient cependant à le maîtriser et le conduisaient jusqu'à leur véhicule ; qu'au cours de la garde à vue, Paul X...
Y... contestait la régularité de l'intervention des gendarmes et le motif de sa garde à vue ; qu'il reconnaissait avoir pris connaissance de l'ordre de comparution, qui lui avait été remis en mains propres ;
qu'il refusait de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ;
que l'arrestation de Paul X...
Y... était légalement justifiée par le commandement de l'autorité légitime décidé alors qu'il avait refusé à plusieurs reprises de déférer aux convocations des gendarmes et alors que de fortes charges pesaient sur lui de faits de travail dissimulé... ; qu'en conséquence il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une infraction pénale quelconque sur le fondement des articles 224-1, alinéa l, et 224-9 du Code pénal ou sur tout autre fondement ;
"alors que, hors le cas de flagrance, seul un juge d'instruction par un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt dispose de la faculté d'ordonner l'arrestation d'une personne par la force ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en dehors de toute situation de flagrance, les gendarmes et spécialement Jean-Claude A..., se prévalant d'un "ordre de comparution décerné par le parquet" ont procédé par la force à l'arrestation, à l'immobilisation physique, au transport forcé puis à l'incarcération de Paul X...
Y... sans qu'aucun mandat délivré par une autorité ayant pouvoir ait été délivré ; qu'en décidant cependant que l'arrestation de Paul X...
Y... était légalement justifiée par le commandement de l'autorité légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer le non-lieu, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 177-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Paul X...
Y... à une amende de 6 000 euros pour constitution de partie civile abusive ;
"aux motifs que, sur l'amende pour procédure abusive, elle est justifiée en la forme, Paul X...
Y... ayant été régulièrement avisé 20 jours à l'avance des réquisitions du parquet, et fondée tant en son principe qu'en son montant, le premier juge ayant parfaitement caractérisé dans sa motivation l'extrême mauvaise foi de Paul X...
Y..., la mauvaise foi étant bien le critère à retenir sur le terrain de l'amende pour plainte abusive, comme le révèle, si besoin était, l'article 177-3 certes inapplicable en l'espèce mais qui exprime bien que le fondement de l'amende prévue à l'article précédent réside dans la mauvaise foi du plaignant ;
"alors que le caractère abusif de la constitution de partie civile ne peut se déduire de manière abstraite de la simple constatation d'une mauvaise foi du plaignant ; qu'en décidant cependant qu'une amende civile pouvait être prononcée à l'encontre de Paul X...
Y... pour procédure abusive au seul motif que ce dernier était "d'une extrême mauvaise foi" selon le critère retenu par l'article 177-3 certes inapplicable", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner Paul X...
Y... à une amende civile, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 177-2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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