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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 91-84.866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.866

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 28 juin 1991, qui, après sa relaxe du chef d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 18, 22-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée par la loi d n° 85-661 du 3 juillet 1985, 20 du décret n° 77-1333 d'application du 21 juillet 1977, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a déclaré Joseph Z... coupable des faits reprochés et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que par arrêté préfectoral du 23 novembre 1979, Joseph Z... a été autorisé à établir au lieu-dit La Haye, à Guidel, "un élevage de 10 000 visons reproducteurs, (40 000 animaux par an) (...) ; qu'il en résulte que l'arrêté ayant autorisé 10 000 reproducteurs a nécessairement envisagé qu'ils s'ajoutaient aux "40 000 animaux par an", c'est-à-dire aux visons mis bas chaque année, pour aboutir à un total de 50 000 animaux au maximum autorisés dans l'exploitation à un moment quelconque..." ; "et qu' "...il est ainsi bien établi qu'à la date du 21 janvier 1988... les effectifs étaient constitués de reproducteurs, excédant par leur nombre 47 203, le chiffre de 10 000 autorisé, que suivant procès-verbal du 14 avril 1988 un inspecteur des installations classées... a constaté la présence de 27 959 visons reproducteurs à l'élevage de La Haye à Guidel... ; qu'il est établi qu'à la date du 21 janvier et du 14 avril 1988 le nombre de visons reproducteurs présents à l'élevage excédait le maximum autorisé" ; "alors que la Cour qui constate, d'une part, que l'arrêté autorise la présence d'un nombre total de "50 000 animaux au maximum sur l'exploitation à un moment quelconque", et d'autre part, reproche à Joseph Z... d'avoir détenu sur son exploitation, 47 203 visons le 21 janvier 1988 et 27 959 visons le 14 avril 1988, en considérant que ces nombres excèderaient le maximum autorisé, a entaché son arrêt de contradictions flagrantes quant au nombre maximum d'animaux autorisés sur l'exploitation et privé sa décision des motifs nécessaires à son soutien ; "alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne s'est pas expliquée suffisamment sur le chef des conclusions de l'exposant, indiquant que si l'inspecteur des installations classées a dénombré 47 203 visons le 21 janvier 1988, puis 27 959 visons le 14 avril suivant, il s'agissait non point des seuls reproducteurs, mais de visons se trouvant sur l'élevage en présence d "simultanée" (reproducteurs + non-reproducteurs en voie d'abattage et d'ailleurs en nette diminution lors du second contrôle) et que ces chiffres sont bien inférieurs au nombre de 50 000 animaux autorisés en présence simultanée, c'est-à-dire au maximum toléré sur l'élevage à un moment quelconque" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée dont elle reconnu Joseph Z... responsable, et a ainsi justifié la condamnation de ce prévenu à réparer le préjudice causé aux parties civiles par ses agissements fautifs ; Que le moyen qui, sous le couvert d'une contradiction de motifs alléguée à la faveur de la relation incomplète de la motivation de l'arrêt attaqué, revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz