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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-82.902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.902

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mars 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Jacques X..., régulièrement cité à la mairie de son domicile, n'a pas comparu bien qu'au vu des pièces qu'il a fait déposer lors de l'audience, il ait eu connaissance de la citation et qu'il a été statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier ; Qu'il ne résulte, en revanche, d'aucune mention de l'arrêt, ni d'aucune pièce de procédure, que l'avocat de l'intéressé, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ait été présent lors de l'audience, ni qu'il ait demandé à plaider au nom de son client ; Attendu qu'en cet état, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, contestant le prononcé de la contrainte par corps en raison de l'insolvabilité du prévenu, pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales et 752 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant contre Jacques X..., déclaré coupable de fraude fiscale, la contrainte par corps requise par l'Administration, partie civile, pour le recouvrement des impôts directs éludés, des pénalités et amendes fiscales y afférentes, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 752 du Code de procédure pénale, dès lors que ce texte ne s'oppose qu'à l'exécution de la contrainte par corps contre les condamnés justifiant de leur insolvabilité dans les conditions qu'il prescrit et non au prononcé de cette mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz