Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/04732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/04732

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Djamal Z... ------------------------------------ R.G. no06 / 04732 ------------------------------------ DU27 novembre 2007 ------------------------------------ -DESISTEMENT D'INSTANCE- D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 27 novembre 2007 Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désignée en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 août 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier, Statuant en audience publique sur la requête de : Monsieur Djamal Z... né le 02 Février 1974 à BENI SCHEBANA (ALGERIE) ... ... Demandeur, Absent, non représenté, D'une part, ET : Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet,6, rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13, Défendeur, Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde), D'autre part, En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour, A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 23 Octobre 2007, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale. Procédure Vu les articles 149 et suivants et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale, Vu la requête présentée par Monsieur Z..., les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor et celles du Ministère Public, Vu les dossiers de la procédure d'indemnisation de la détention et de la procédure pénale, Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 23 mars 2007 adressées au demandeur et à l'Agent judiciaire du trésor. Objet du litige Dans le cadre de poursuites pénales diligentées à son encontre des chefs d'acquisition, transport, offre, cession, détention de produits stupéfiants, Monsieur Z... a été détenu du 08 juillet au 21 octobre 2004. Par jugement du 22 mars 2006, devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé Monsieur Z... des fins des poursuites diligentées à son encontre qui avaient entraîné son incarcération. Le 21 septembre 2006, Monsieur Z... a déposé une requête par laquelle il a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, que le préjudice consécutif à la détention qu'il a subie soit indemnisé et que lui soient attribuées les indemnités suivantes : -3. 850 € en réparation de son préjudice matériel, -30. 000 € en réparation de son préjudice moral, -1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. L'Agent judiciaire du trésor a conclu au débouté de Monsieur Z... de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique. Il a réclamé que l'indemnité revenant à l'intéressé en réparation de son préjudice moral soit réduite à 3. 800 €, et qu'il soit statué ce que de droit s'agissant des demandes formulées au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le Procureur Général a sollicité que la requête soit déclarée recevable, que la demande formulée par Monsieur Z... en réparation de son préjudice matériel soit rejetée, qu'une expertise préalable soit ordonnée afin de déterminer le lien pouvant exister entre l'état du requérant et la détention subie et qu'une provision de 3. 000 € à valoir sur son préjudice soit accordée à l'intéressé. A l'audience du 22 mai 2007, Maître LASSERRE, avocat de l'Agent judiciaire du trésor, a déclaré s'opposer à ce qu'une expertise soit ordonnée compte tenu de la relativement faible durée de la période de détention, et de ce que la consommation de stupéfiants par Monsieur Z... était de nature à être à l'origine des troubles. Maître ASTIE, avocat de Monsieur Z..., a déclaré ne pas s'opposer à une mesure d'expertise ; Par décision du 26 juin 2007 une expertise, confiée au docteur A..., a été ordonnée, à charge pour Monsieur Z... de consigner au Greffe une provision de 600 € à valoir sur la rémunération de l'expert ; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 octobre 2007 ; Cette décision a été notifiée par le Greffe à Monsieur Z... par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et reçue le 04 juillet 2007 ; Monsieur Z... n'a pas consigné la somme mise à sa charge, l'expert a refusé la mission ; A l'audience du 23 octobre 2007 ni Monsieur Z..., ni son avocat n'étaient présents ; L'Agent judiciaire du trésor et le Ministère Public ont déclaré s'en remettre à justice ; L'article R. 37 du Code de procédure pénale dispose qu'au jour de l'audience le demandeur ou son avocat puis l'Agent judiciaire du trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations ; que le Procureur Général développe ses conclusions ; que les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier ; Monsieur Z... ni présent, ni représenté, doit être considéré comme n'ayant pas entendu poursuivre la procédure et se désistant de l'instance, au sens des articles 394 et suivants du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, Constate le désistement d'instance de Monsieur Z.... Dit que l'instance est en conséquence éteinte. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz