Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-14.420
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
22-14.420
Decision date :
13 avril 2023
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° D 22-14.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
M. [H] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-14.420 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [U], épouse [F],
2°/ à M. [X] [F],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ à la société France pierre invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société France pierre invest, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [T] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [F].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Farrenq-Nési, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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