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Cour d'appel, 25 novembre 2004. 02/464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/464

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2004

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DU 25 Novembre 2004 ------------------------- C.A/S.B Jacques X... C/ COMMUNE DE GISCARO Jeannine Y... épouse X... RG Z... : 02/00464 - X... R R E T Z... - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du vingt cinq Novembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jacques X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 11 Mars 2002 D'une part, ET : COMMUNE DE GISCARO représentée par son Maire domicilié en cette qualité audit siPge Dont le siPge social est Hôtel de Ville 32200 GISCARO représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués INTIMEE Madame Jeannine Y... épouse X... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués ASSIGNEE EN INTERVENTION D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Septembre 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date A... laquelle l'arrLt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte d'huissier du 9 octobre 2001, la commune de GISCARO, qui a donné en location un appartement A... M. Jacques X... suivant contrat du 1er mars 1994, a fait assigner ce dernier devant le tribunal d'instance d'AUCH en résiliation du bail pour non paiement des loyers. Par jugement du 11 mars 2002 assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - prononcé la résiliation du bail liant les parties, - condamné Jacques X... A... libérer les lieux et, A... défaut, ordonné son expulsion, - condamné M. X... A... payer A... la commune de GISCARO, en deniers ou quittances, la somme de 2.141,76 ä au titre des loyers impayés avec intérLts au taux légal A... compter du 9 octobre 2001, une indemnité d'occupation de 176,76 ä par mois et la somme de 150 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. Jacques X... a relevé appel de cette décision. Par arrLt du 19 novembre 2003, la Cour d'appel a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. X..., - sursis A... statuer, - ordonné d'office la mise en cause de Mme X... par la commune de GISCARO, - renvoyé la cause et les parties devant le Conseiller de la Mise en Etat, - enjoint les parties de conclure en droit sur l'application de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 au regard de la régularité du commandement du 2/12/1999, - réservé les droits et moyens des parties ainsi que les dépens. Par acte d'huissier du 28 janvier 2004, la commune de GISCARO a fait assigner en intervention Mme Jeannine Y... épouse X... L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2004. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions déposées le 12 mai 2004, M. Jacques X... et Mme Y... épouse X..., qui se réfPrent aux articles 215, 220, 1751 du code civil, 122 et 123 du nouveau code de procédure civile et A... la loi du 6 juillet 1989, reprennent les précédentes demandes de l'appelant qui tendaient A... la réformation du jugement du 11 mars 2002, A... l'irrecevabilité de la demande en résiliation de bail introduite A... l'encontre de M. X... seul, A... la constatation que les époux X... sont A... jour du paiement des loyers, au débouté de la commune de GISCARO de ses demandes et A... la condamnation de cette derniPre au paiement de la somme de 1.525 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Compte tenu de l'arrLt du 19 novembre 2003 et de l'assignation de Mme Y..., ils demandent aussi A... la cour de : - déclarer irrecevable l'action de la commune contre Mme Y... épouse X..., d'une part, en application des articles L 2132 -1 et L 2132-2 du code général des collectivités territoriales, le maire ne pouvant agir sans délibération préalable de son conseil municipal et d'autre part, en application des articles 547 et 555 du nouveau code de procédure civile, car appeler Mme X... pour la premiPre fois devant la cour viole le principe du double degré de juridiction et aucune évolution du litige caractérisée par l'existence d'éléments nouveaux ne justifie la mise en cause de Mme Y... ; - déclarer inopposable A... Mme Y... épouse X... le commandement du 2 décembre 1999 qui ne respecte pas les obligations de la loi du 6 juillet 1989, notamment les mentions prévues A... l'article 24, qui ne saurait donc produire aucun effet, et qui n'a pas été délivré A... Mme X..., alors que la commune de GISCARO connaissait sa présence et celle de la famille X... - constater que les époux X... sont A... jour du paiement de leur loyer A... l'égard de la commune de GISCARO, la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens. * * * La commune de GISCARO, au visa des articles 1728 du code civil et 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, demande A... la cour de prendre acte de la mise en cause de Mme X..., de prononcer la résiliation du bail la liant A... M. et Mme X..., d'ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 176,76 ä du jour de l'arrLt jusqu'B leur départ effectif, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 ä A... titre de dommages et intérLts et de la somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Concernant la recevabilité de son action, elle fait valoir : - que par délibération du 1/6/2001, le conseil municipal a donné son accord A... l'action en résiliation du bail, que l'assignation en intervention de Mme X... n'est pas une nouvelle action et que de plus, une nouvelle délibération autorise son assignation ; - que la cour a ordonné la mise en cause de Mme X..., le litige étant indivisible et que dans ce cas l'irrecevabilité visée par l'article 555 du nouveau code de procédure civile ne peut Ltre opposée. S'agissant de l'application de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle souligne que seul M. X... était souscripteur du bail et qu'aucune diligence n'a été faite pour l'informer de l'existence de Mme X... et qu'il en résulte que le commandement du 2/12/99 est valable et opposable aux époux X... Sur les manquements aux obligations du preneur, elle relPve que depuis la signature du bail, M. X... a toujours eu un retard chronique dans le rPglement des loyers, notamment en 1997 un retard d'un an et de nouveau entre avril et aoft 2003, postérieurement A... l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action de la commune de GISCARO : La cour, dans son précédent arrLt mixte du 19 novembre 2003, a déjB rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. X... au motif que la commune n'avait pas appelé Mme X... A... la procédure en résiliation du bail dont elle est co-titulaire et a ordonné la mise en cause de cette derniPre. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point précédemment écarté. Sur la recevabilité de la mise en cause de Mme Y... épouse X... : Il n'est pas contesté que l'action en résiliation de bail engagée par la commune de GISCARO A... l'encontre de M. Jacques X... a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal en date du 1er juin 2001. Or, l'appel en cause de Mme Y... épouse X... a également pour objet la résiliation du bail et ne constitue pas une action distincte. De plus, par délibération du 28 mai 2004, le conseil municipal de la commune a demandé l'assignation de Mme X... et autorisé le maire A... entreprendre les démarches nécessaires au rPglement de la procédure. La fin de non recevoir fondée sur les articles L 2132 -1 et L 2132-2 du code général des collectivités territoriales sera donc rejetée. Par ailleurs, la mise en cause de Mme X... a été ordonnée par la cour au motif qu'en vertu de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local servant A... l'habitation de deux époux est réputé appartenir A... l'un et l'autre des époux et que Mme X... est ainsi un coVntéressé au sens de l'alinéa 3 de l'article 552 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de l'article 552 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, "en cas d'indivisibilité A... l'égard de plusieurs parties, la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coVntéressés." Dans ce cas, la mise en cause d'un tiers n'est pas subordonnée A... l'évolution du litige exigée par l'article 555 du mLme code. DPs lors, en raison du lien d'indivisibilité existant entre M. X... et son épouse quant au litige portant sur le bail dont ils sont co-titulaires, la mise en cause de cette derniPre n'est pas soumise A... la condition prévue par l'article 555 du nouveau code de procédure civile et est recevable en vertu des dispositions particuliPres de l'article 552 alinéa 3. Sur l'opposabilité du commandement du 2 décembre 1999 : Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, "nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l'existence de ce conjoint n'a pas été préalablement portée A... la connaissance du bailleur." Ce texte n'impose aucune forme particuliPre pour informer le bailleur de l'existence du conjoint du locataire. Or en l'espPce, si le bail n'a été signé que par M. Jacques X... le 1er mars 1994 antérieurement A... son mariage avec Mme Y... intervenu le 1er juillet 1995, il résulte des piPces du dossier que la commune de GISCARO connaissait l'existence de Mme Y... épouse X... avant le 2 décembre 1999 date du commandement délivré A... M. X..., puisqu'une délibération du conseil municipal du 3 février 1998 fait état du retard de paiement du loyer de "M. et Mme Jaques X...". Le commandement du 9 décembre 1999, qui n'a pas été délivré A... Mme X..., n'est donc pas opposable A... cette derniPre. D'autre part, comme l'indiquent les époux X..., ce commandement adressé au mari ne comporte pas les mentions prescrites par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il y a lieu cependant de constater que l'action de la commune de GISCARO tend A... faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location et non A... faire constater sa résiliation de plein droit par l'effet d'une clause résolutoire. Or l'action en résiliation judiciaire n'est pas soumise A... l'obligation de délivrer un commandement préalablement A... l'assignation, mais seulement aux rPgles du droit commun prévues notamment par l'article 1184 du code civil et l'assignation suffit A... mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. L'inopposabilité et l'irrégularité du commandement au regard de la loi du 6 juillet 1989 sont donc sans effet sur la demande en résiliation présentée par la commune de GISCARO pour manquement des preneurs A... leurs obligations. Sur le fond : Dans le cadre d'une demande de résiliation judiciaire, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation et peut refuser de la prononcer si les manquements du preneur n'apparaissent pas d'une gravité suffisante. En l'espPce, il n'est pas contesté que les époux X... n'ont pas réglé réguliPrement leurs loyers et plusieurs délibérations du conseil municipal de la commune de GISCARO évoquent leur retard de paiement concernant particuliPrement les mois de novembre et décembre 1996 et l'année 1997. X... la date de l'assignation du 9 octobre 2001, les loyers impayés s'élevaient A... la somme de 14.049 F, soit 2.141,76 ä. Il est cependant établi que les époux X... ont sollicité une aide auprPs du Fonds de Solidarité Logement qui a accepté en octobre 2001 de leur consentir un prLt d'un montant de 14.049 F versé A... la commune de GISCARO et remboursable par les débiteurs par retenues sur leurs prestations familiales. Ce prLt qui devait Ltre débloqué sous réserve de la reprise du paiement des loyers courants aprPs un contrôle effectué en janvier 2002, a été effectivement payé le 29 janvier 2002 et a permis d'apurer l'arriéré. En outre, si la commune invoque de nouveaux manquements entre les mois d'avril et aoft 2003, il résulte d'une attestation de la Trésorerie de GIMONT en date du 28 aoft 2003 que les locataires étaient A... jour de leurs loyers de janvier A... aoft 2003. Les époux X... ont donc accompli des démarches pour régulariser la situation A... l'époque de l'assignation devant le tribunal d'instance valant mise en demeure et leur dette de loyers est apurée. Compte tenu des efforts qu'ils ont ainsi effectués, il n'apparaît pas justifié de prononcer la résiliation du bail dont la demande n'a finalement été régularisée par la commune A... l'égard des deux époux que postérieurement au rPglement de leur dette. Pour les mLmes motifs, la demande de dommages et intérLts de la commune sera rejetée. Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré. Néanmoins, les loyers arriérés ayant été payés tardivement, il convient de dire que les dépens de premiPre instance et d'appel seront partagés par moitié entre chacune des parties et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrLt du 19 novembre 2003, Déclare recevable la mise en cause de Mme Jeannine Y... épouse X..., Réforme le jugement rendu le 11 mars 2002 par le tribunal d'instance d'AUCH, Et statuant A... nouveau, Déboute la commune de GISCARO de sa demande en résiliation du bail la liant aux époux X... et de sa demande en dommages et intérLts, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens de premiPre instance et d'appel seront partagés par moitié entre la commune de GISCARO et les époux X... et que ceux d'appel seront recouvrés conformément A... l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2004-11-25 | Jurisprudence Berlioz