jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° Q 20-23.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 3], exerçant en nom propre à l'enseigne Tabac des Blanches, a formé le pourvoi n° Q 20-23.576 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [B] [P], prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Y] [H],
2°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [R] [X], prise en qualité d'administrateur judiciaire de Mme [Y] [H],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [H], de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés JSA, ès qualités, et AJ associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [H].
Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire et mis fin à la période d'observation ;
1°) ALORS QUE c'est au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire que la cour d'appel doit apprécier si le redressement est manifestement impossible ; qu'en tenant compte, pour dire que le redressement de Mme [H] était manifestement impossible, et ainsi la placer en liquidation judiciaire, de la créance d'un montant de 256.541,26 euros de la Bred banque populaire, qui n'était devenue exigible qu'en raison de la déchéance du terme du prêt prononcée ensuite du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la liquidation judiciaire du débiteur en redressement judiciaire n'est prononcée que si le redressement est manifestement impossible ; qu'en prenant en compte sans réserve, pour dire que le redressement de Mme [H] était manifestement impossible, la créance provisionnelle de l'administration fiscale d'un montant de 786.937 euros, qui à elle seule représentait 75 % du passif avant la déchéance du terme du prêt survenu ensuite du jugement de liquidation judiciaire, et qui était contestée, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'impossibilité manifeste de redressement de la débitrice, a violé l'article L. 631-15 du code de commerce.
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