Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 2000. 97-20.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.186

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soviadel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'ordonnance de taxe rendue le 18 août 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, au profit de M. X..., demeurant ... Laval, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Soviadel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président de la cour d'appel d'Angers, 18 août 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Soviadel (la Soviadel) et l'adoption d'un plan de redressement, le premier président a taxé la rémunération de M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers, à la somme de 615 000 francs, hors taxes, et celle due à la même personne, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à la somme de 26 250 francs, hors taxes ; Sur le premier moyen : Attendu que la Soviadel reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance rendue en première instance alors, selon le pourvoi, que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées et que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel, une décision rendue par une juridiction de premier degré ; qu'en considérant, en l'espèce, pour refuser d'annuler l'ordonnance du premier juge, selon lequel "M. X... fait justement valoir qu'il s'est soumis strictement à la méthode préconisée par le premier président de la cour d'appel dans une ordonnance de taxe ... dans une affaire similaire", que ce juge ne s'était pas déterminé par voie de référence, de sorte qu'on ne peut dire que la motivation de son ordonnance soit inexistante, le premier président a violé les articles 455 et 542 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Soviadel ayant conclu sur le fond, le premier président de la cour d'appel, saisi en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenu de statuer sur le fond, quelle que soit sa décision sur l'exception de nullité ; que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Soviadel reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier ; qu'en considérant, pour accorder au représentant des créanciers le droit proportionnel prévu par l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 sur les créances contestées, que ce mandataire était tenu d'aviser chaque créancier en lui demandant "d'actualiser sa créance en raison des règlements effectués" cependant que ce mandataire était alors, selon les constatations, averti du paiement des dits créanciers avec subrogation, le premier président a méconnu l'effet extinctif de la subrogation, en violation de l'article 1250 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret n 85-1390 du 27 décembre 1985, il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application de l'article 72 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985, un droit proportionnel de 5% calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise ; que commet un abus de droit, le représentant des créanciers qui, dûment informé de l'extinction ou de la réduction d'une créance, du fait du paiement de ce créancier avec subrogation, considère comme une contestation ouvrant droit au droit proportionnel prévu par le texte précité, la lettre adressée par ce mandataire au créancier pour lui demander d'actualiser sa créance en fonction des règlements effectués ; qu'après avoir lui-même admis les lourdes conséquences financières d'une telle pratique pour la collectivité des créanciers, le premier président ne pouvait écarter l'abus de droit allégué, sans violer l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que tous les renseignements obtenus du débiteur ou de tiers, voire même les pièces produites par eux et portant la signature du créancier, ne peuvent démontrer la renonciation du créancier, dans l'ignorance où l'on se trouve des objections que ce créancier peut avoir à opposer à ces dires et documents, le premier président a retenu que la négligence ou le retard d'un créancier à signaler spontanément qu'il a été payé, oblige le représentant des créanciers à contester la créance selon la procédure de l'article 72 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 ; que la décision étant ainsi légalement justifiée, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soviadel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz