Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-43.697
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.697
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arméco, société anonyme, dont le siège est avenue JM Jacquard, 10100 Romilly-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Yann X..., demeurant ... le Sec,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 4 juillet 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Reims, la société Armeco s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 7 mai 1996 : que Maître Brosseau, avocat à la cour en qualité de mandataire, a remis le 27 septembre 1996 un mémoire ampliatif ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justiifant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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