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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-10.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-10.447

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 22-10.447 Demandeur : M. [C] Défendeur : M. [F] et autre Requête n° : 817/22 Ordonnance n° : 90077 du 19 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [F], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [C], ayant la SCP [D] (ex charge n° 52), SAS [D], Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 juillet 2022 par laquelle M. [P] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-10.447 formé le 14 janvier 2022 par M. [B] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 22-10.447 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Fabienne Renault-Malignac

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz