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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 02-70.177

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-70.177

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 19 juin 2000, le juge de l'expropriation du département de la Moselle a, par l'ordonnance attaquée du 8 octobre 2002, prononcé l'expropriation au profit de la société d'équipement du bassin lorrain (SEBL) d'une parcelle dont M. X... est nu-propriétaire et Mme Y... usufruitière ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 octobre 2002 entre les parties par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant au tribunal de grande instance de Metz ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la SEBL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SEBL, la condamne à payer à M. X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-05 | Jurisprudence Berlioz