Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2007. 07/00827

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00827

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AFFAIRE : N RG 07 / 00827 Code Aff. : CF / LE ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 03 Mai 2007 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Martial X... ... ... 97490 SAINTE-CLOTILDE Représentant : Me Jacques HOARAU (avocat au barreau de SAINT DENIS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003318 du 08 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Société SOREMIR SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE ... 97490 SAINTE CLOTILDE Représentant : la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2007 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Hervé Z..., Conseiller : Jean Luc RAYNAUD, Conseiller : Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT : mise à disposition des parties le 18 DECEMBRE 2007 * * * LA COUR : Monsieur Martial X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 03 mai 2007 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société SOREMIR (société Réunionnaise de Miroiterie). * * * La société SOREMIR a embauché Monsieur X... en qualité de miroitier-poseur pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 1974 avec reprise de l'ancienneté acquise dans la société DE LA HOGUE ET GUEZE. Monsieur X... a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude du médecin du travail le 25 mars 2004. En l'absence de possibilité de reclassement, la société SOREMIR a licencié par un courrier recommandé du 06 avril 2004. Contestant ce licenciement, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré l'a débouté. Vu les conclusions déposées au greffe : le 10 juillet 2007 par Monsieur X..., le 17 octobre 2007 par la société SOREMIR, dont les termes ont été maintenus à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur X... considère que son inaptitude résultant de douleurs dorsales a une origine professionnelle dès lors que celles-ci sont apparues en décembre 1998 après un premier accident de travail. Il conteste la validité du licenciement intervenu dans le cadre de l'inaptitude non professionnelle. L'origine professionnelle est contestée par la société SOREMIR. Aux termes des pièces produites, le premier accident de travail dont Monsieur X... a été victime remonte au 02 décembre 1998. La feuille de soins d'accident de travail mentionne des " douleurs au dos ". Selon le certificat médical final du 06 décembre 1998, le " retour à l'état antérieur " est acquis et la reprise du travail est prévue pour le 08 décembre suivant. Il en résulte une absence de séquelle. Le 10 mars 2000, le médecin du travail rend un avis d'aptitude avec une restriction pour le port de charge supérieure à 25 kg. Un deuxième accident de travail a eu lieu le 13 octobre 2000. La fiche médicale initiale mentionne une lombalgie d'effort. Le 24 novembre, dans le cadre des prolongations, il est précisé une " lombalgie mécanique avec discopathie ". L'aptitude à la reprise du travail sera confirmée par le médecin du travail le 03 avril 2001 avec une restriction pour le port de charge (25kg). Un troisième accident de travail est survenu le 12 août 2003 (lombalgie suite à un faux mouvement). Pour la reprise, le médecin du travail note le 23 septembre une restriction d'aptitude (20kg pour le port de charge) et un reclassement à envisager. Le 23 janvier 2004 (visite annuelle et de reprise), les restrictions d'aptitude sont plus importantes (5kg pour le port répété, flexions-extensions répétées du dos, pousser et tirer des charges supérieures à 10 kg). Ces mêmes restrictions sont reprises le 09 février 2004. Le 11 mars suivant, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail réitère l'aptitude avec restriction et ajoute au visa de l'article R. 241-51-1 du Code du travail un entretien avec l'employeur pour l'étude du poste et les propositions d'aménagement ou de reclassement et un deuxième examen deux semaines après (il ne résulte pas de la mention qu'il s'agit d'une formalité prévue ou déjà réalisée). Selon le courrier de la société SOREMIR, la visite du médecin du travail a eu lieu le 23 février 2004. L'inaptitude à tout poste dans l'entreprise sera relevée par le médecin du travail le 25 mars 2004. L'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas écartée par le certificat médical du 04 novembre 2003 (pièce 21) aux termes duquel le diagnostic posé est une arthrose lombaire relativement évoluée avec un gros pincement du disque L5-S1 et où il est noté que la " discopathie existait déjà sur les radiographies de mars 1999 et a été, sans doute, aggravée par un accident de travail du 13 / 10 / 2000 ". Pour autant, il n'est pas établi que ce certificat médical destiné à un médecin a été porté à la connaissance de l'employeur. Si Monsieur X... a contesté la décision de consolidation de ses accidents de travail notamment celle du 14 janvier 2004, celle-ci a été confirmée le 20 septembre suivant par le tribunal du contentieux de l'incapacité (décision notifiée à la société SOREMIR le 08 octobre, absence de séquelles indemnisables à la date de consolidation, pièce 29). Par ailleurs, Monsieur X... ne s'est jamais prévalu d'une origine professionnelle de sa pathologie devant le médecin du travail. Ainsi, aucun élément ne permet de considérer que la société SOREMIR avait connaissance cette origine professionnelle au moment du licenciement. Monsieur X... ne peut alors être admis à faire grief à son employeur de n'avoir pas respecté la procédure spécifique d'inaptitude propre aux risques professionnels. Son argumentation est alors inopérante. Pour autant, la cour relève que la déclaration d'inaptitude du 25 mars 2004 est la première déclaration d'inaptitude et la fiche fait mention d'une " deuxième visite à deux semaines ". Il est acquis qu'il n'y a pas eu de seconde visite ni de second avis d'inaptitude alors qu'aucune mention n'est faite quant à un danger immédiat. L'avis précédant du 11 mars concerne une visite de reprise étrangère à l'inaptitude, celle-ci n'étant d'ailleurs pas visée, seule une aptitude limitée étant mentionnée. Cet avis n'a donc pas valeur de premier avis d'inaptitude. Le licenciement prononcé sur cet unique avis d'inaptitude et avant l'expiration du délai de quinzaine prévu pour le second avis est irrégulier. La nullité du licenciement est encourue. S'agissant d'un moyen soulevé d'office par la cour, les débats sont rouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer de ce chef et d'éventuellement actualiser leurs demandes. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Dit que la société SOREMIR n'avait pas à respecter les règles de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, Constate que le licenciement de Monsieur Martial X... n'a été précédé que d'un avis d'inaptitude du médecin du travail et que la nullité du licenciement est alors encourue, Rouvre les débats et invite les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office, Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du 19 février 2008 pour dépôt des conclusions actualisées de Monsieur Martial X..., Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Alexandra GUILLERMIN, greffière à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, signature

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-12-18 | Jurisprudence Berlioz