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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-17.164

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.164

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts (CMDP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de la société Agri-Giroux, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 70600 Oyrières, 2°/ de la société Giroux Maurice et fils, société anonyme, dont le siège social est 70600 Oyrières, 3°/ du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Mont d'Or, dont le siège est ..., 4°/ de M. Jean-Claude Y..., pris ès qualités de liquidateur du GAEC du Mont d'Or, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CMDP, de Me Cossa, avocat de la société Agri-Giroux et de la société Giroux Maurice et fils, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte du 4 août 1990, le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Mont-d'Or, auquel la Caisse mutuelle de dépôt et de prêt (CMDP) avait consenti le même jour, un prêt de 300 000 francs, remboursable en une seule échéance de 336 000 francs le 31 décembre 1990, a constitué au profit de cette Caisse, à titre de garantie, un warrant agricole portant sur sa récolte de céréales 1990; que ce warrant a été transcrit sur un registre spécial au greffe du tribunal d'instance de Luxeuil-les-Bains; que le prêt n'ayant pas été remboursé à l'échéance, la CMDP a demandé le règlement de sa créance à la société Giroux qui avait acquis, au prix de 400 140,12 francs, la récolte du GAEC et qui, sur opposition de la société Agri-Giroux au paiement de ce prix, avait versé à celle-ci une somme de 250 000 francs; que la société Giroux s'étant opposée à cette prétention, en invoquant l'existence d'un warrant préexistant portant sur la même récolte, établi le 15 avril 1990 par MM. Alain et Jean-Marie X... au profit de la société Agri-Giroux et transcrit le 14 juin 1990, la CMDP a assigné le GAEC et les sociétés Giroux et Agri-Giroux aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues sur le prêt; que l'instance d'appel, interrompue par la mise en redressement judiciaire, puis par la liquidation judiciaire du GAEC prononcée le 20 mars 1993, a été reprise contre le liquidateur de ce dernier; que l'arrêt attaqué a débouté la CMDP de sa demande en tant que dirigée, pour la totalité de sa créance, contre la société Giroux, la société Agri-Giroux et le GAEC solidairement, a dit qu'il y a eu warrantages successifs réguliers du GAEC, d'abord au profit de la société Agri-Giroux, puis de la CMDP et a précisé que les porteurs des warrants seraient colloqués, dans une instance distincte dans l'ordre des inscriptions opérées; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande formée contre le GAEC, l'arrêt attaqué retient que la CMDP n'a pas justifié avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations et alors que le liquidateur du GAEC s'était borné à rappeler que l'instance en paiement d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective ne pouvait être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire qu'il y avait warrantages successifs du chef du GAEC et que les créanciers seraient colloqués dans l'ordre des inscriptions opérées au greffe du tribunal d'instance, la cour d'appel a retenu qu'en constituant un warrant au profit de la société Agri-Giroux, MM. Alain et Jean-Marie X... avaient entendu agir, non pas personnellement, mais ès qualités de cogérants du GAEC dont ils étaient les seuls associés, et qu'ainsi, les deux warrants en cause engageant le GAEC, celui consenti à la société Agri-Giroux était de premier rang, sa transcription au greffe le 14 juin 1990 étant antérieure à celle du warrant bénéficiant à la CMDP; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de la CMDP, qui, se fondant sur l'article 6 de la loi du 30 avril 1906 modifiée par le décret-loi du 28 septembre 1935, faisant obligation au greffier de délivrer à tout requérant un état des warrants inscrits "au nom de l'emprunteur ou un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription", soutenait que le warrant constitué au profit de la société Agri-Giroux ne lui était pas opposable, le greffier ayant inscrit ce warrant au nom de MM. Alain et Jean-Marie X... et délivré un état des warrants du chef du GAEC qui ne mentionnait pas, en ce qui concerne la récolte 1990, de warrant préexistant à celui constitué au profit de la CMDP, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giroux et la société Agri-Giroux à payer à la CMDP la somme de 13 046 francs; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz