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Tribunal de commerce, 18 février 2026. 2025007218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025007218

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2026

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 18/02/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 11/02/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Marc AUFORT JUGES M. [T] FAURE M. Bernard MURATET ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER R.G: 2025 007218 AFF.: MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES CŒ[Localité 1] D'HERAULT LITTORAL [Adresse 1] Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat [Adresse 2] C/ M. [H] [D] [Adresse 3] [Localité 2] En personne Suivant exploit de Me [C] [O], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 3] en date du 17/10/2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL a fait assigner M. [H] [D], pour : * Entendre constater son état de cessation de paiement, * L'entendre déclarer, en principal, en état de liquidation judiciaire, et subsidiairement en état de redressement judiciaire, avec toutes conséquences de droit, * Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce. La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 007218 du rôle général et 2025000432 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 17/11/2025 à laquelle : * Ouï pour MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit. M. [H] [D] n'a point comparu ni personne pour lui. SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M. [H] [D] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code du commerce. Cette décision a été notifiée à M. [H] [D], par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/11/2025 la convoquant pour l'audience du 11/02/2026, à laquelle : * Ouï, en chambre du conseil, pour MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a indiqué au tribunal que : M. [P] est redevable envers MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL de la somme de 14 809.03 € correspondant à des impositions professionnelles de TVA depuis 2017. * De multiples tentatives de recouvrement ont eu lieu, en vain. M. [H] a indiqué à plusieurs reprises vouloir vendre un terrain dont le produit servirait au paiement de la dette mais aucune concrétisation n'a été constatée. * Afin de répondre aux interrogations de Monsieur le président du tribunal concernant la compétence du tribunal de commerce il convient de rappeler que l'article L123-7 du code commerce qui emporte présomption de la commercialité d'une personne physique inscrite en qualité de commerçant. Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. * Ouï, M. [H] [D], qui a indiqué au tribunal : * Il avait cessé toute activité et était désormais salarié. Il était radié depuis le 30/09/2025 de son activité d'exploitant agricole. * Il reconnait l'existence de cette dette et espère pouvoir vendre le terrain afin de solder la dette. * Il indique à Monsieur le président qu'il était effectivement exploitant agricole mais était soumis au régime de la TVA au réel. SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu les parties, en leurs explications rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 18/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il est constant aux débats que M. [H] [D], a été inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers du 11/01/2020 en qualité d'entrepreneur de travaux agricoles. Ce dernier a procédé à sa radiation le 05/10/2015 avec effet au 31/12/2014. Comme indiqué lors de l'audience, M. [H] a maintenu son activité d'exploitant agricole et ce, jusqu'au 30/09/2025, date à laquelle il a également indiqué avoir cessé son activité. L'article L123-7 du code de commerce emporte effectivement une présomption de commercialité mais cette présomption dure le temps de l'immatriculation or il ressort du dossier que les impositions dues par M. [H] au titre de la TVA le sont depuis 2017 soit postérieurement à la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés qui a eu lieu en 2015 et découlent de son activité agricole et non commerciale. L'article L621-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que « le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas ». Il apparaît ainsi que le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer dans cette affaire. Au vu des éléments présentés, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers. Les dépens seront déclarés à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Monsieur le procureur de la République ayant eu connaissance de la procédure, Vu l'article L621-2 alinéa 1 et R662-4 et suivants du code de commerce, SE DECLARE incompétent pour juger la demande présentée par MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES CŒ[Localité 1] D'HERAULT LITTORAL à l'encontre de M. [P] [H] au profit du tribunal judiciaire de Béziers. DIT qu'à l'expiration du délai d'appel, l'entier dossier de la présente procédure sera envoyé au Tribunal judiciaire de Béziers, seule juridiction compétente. DECLARE les dépens à la charge de la partie demanderesse. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 116.38 € LE GREFFIER Me Laurianne ROIG LE PRESIDENT.

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Tribunal de commerce 2026-02-18 | Jurisprudence Berlioz