Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.560
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.560
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme Gisèle Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 301, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 ;
Attendu que la pension alimentaire prévue par cet article peut être supprimée lorsqu'elle cesse d'être nécessaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une décision devenue définitive a prononcé le divorce des époux X...-Y... et alloué à Mme Y... une pension alimentaire sur le fondement de l'article susvisé ; qu'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales a statué, ultérieurement, sur le montant de cette pension ; que M. X... a formé appel ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que M. X... ne formule à titre subsidiaire aucune demande de réduction de la pension alimentaire et que sa demande de suppression de cette pension doit être déclarée irrecevable, car remettant en cause le principe d'une pension sur lequel il a déjà été statué par des décisions judiciaires devenues irrévocables ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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