Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-14.090
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.090
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Terre et Pierre, société anonyme, dont le siège est ... (3ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Lionel Yves Y...,
2°/ Mme Simone X... épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Terre et Pierre, de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Terre et Pierre, vendeur, n'avait pas respecté les obligations du contrat en modifiant postérieurement à l'acquisition en l'état futur d'achèvement, effectuée par les époux Y... et de manière frauduleuse, le programme de construction et, d'autre part, que ces manquements étaient préjudiciables aux acquéreurs tant par l'amoindrissement de l'agrément des conditions de vie que par les répercussions sur la répartition des millièmes de copropriété, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Terre et Pierre, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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