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Cour de cassation, 19 mai 2022. 20-20.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.925

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° G 20-20.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 1°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 4] (Tunisie), 2°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 2] (Italie), 3°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 3] (Italie), 4°/ M. [V] [G], domicilié [Adresse 4] (Tunisie), ont formé le pourvoi n° G 20-20.925 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [Z] [N], [U] [N], [W] [G] et [V] [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée d'un premier président de cour d'appel (Montpellier, 1er octobre 2020) et les productions, qu'assignés, dans un litige concernant la cession des parts d'une société exploitant un chantier naval, devant le président d'un tribunal judiciaire, MM. [Z] [N], [U] [N], [W] [G] et [V] [G] (les consorts [N]-[G]) ont déposé, à la suite de l'envoi, en cours de délibéré, d'un courriel aux avocats des parties par le président de ce tribunal, une requête tendant à la récusation de ce dernier. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Les consorts [N]-[G] font grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu de faire droit à la requête en récusation, alors : « 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier de façon objective ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'en écartant d'emblée, dans son courriel du 4 septembre 2020, l'exception de nullité de l'assignation par une requalification de l'acte de saisine et en faisant sienne, dans ce même courriel, la préoccupation des parties adverses d'une nomination rapide des arbitres, le magistrat saisi avait « effacé toute confiance des requérants en la justice telle que rendue par le Président du tribunal judiciaire » (concl. p. 13 et pièce n° 3) ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en récusation, que la requalification de l'acte de saisine, justifiée de manière convaincante, ne liait pas le juge et que ce dernier avait formulée une simple hypothèse en ce qui concerne la désignation à intervenir des arbitres, sans rechercher si les faits dont il était saisi n'étaient pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de ce magistrat dans l'esprit des parties, le premier président a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'en affirmant, en outre, pour rejeter la requête en récusation, que les consorts [N]-[G] avaient admis que la demande de désignation de noms d'arbitres n'aurait pas été sujette à caution si elle avait été formulée par le magistrat durant l'audience des débats, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 13), si le fait pour ce magistrat de reprendre à son compte, dans son courriel, l'impératif de célérité formulé à cet égard par les parties adverses n'était pas de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir, preuve à l'appui (pièce n° 6), que l'atteinte à l'exigence d'impartialité objective était d'autant plus caractérisée que, « déjà, lors de l'audience du 15 juillet dernier, le Président du tribunal judiciaire avait cru bon d'interrompre dans ses demandes l'avocat des cédants ainsi qu'il est inscrit sur le plumitif de l'audience » (concl. p. 13 §7) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen dont il était ainsi saisi, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Ayant retenu, d'une part, que le courriel incriminé avait été transmis dans le cadre d'une procédure à juge unique, non pas avant mais après débat contradictoire à l'audience et dans le cours du délibéré, destiné seulement à permettre au juge d'en exposer les motifs et de rendre matériellement sa décision, que la mention relative à « la procédure accélérée au fond », quand bien même elle serait rappelée en tête du courriel à des fins d'identification, ne préjugeait pas de la possibilité pour le juge, qui y aurait été invité, à juger des conséquences juridiques éventuelles d'une telle qualification si elle s'avérait erronée, d'autre part, que c'était vainement que les requérants tentaient d'interpréter la proposition qu'il leur avait été faite, seulement « dans l'hypothèse où cette décision trancherait dans le sens de la nécessaire désignation pour l'une ou l'autre des parties d'un arbitre », de désigner un nom d'arbitre, comme un pré-jugé, alors qu'ils admettaient eux-mêmes, dans leurs écritures, que cette question aurait pu être posée dès l'audience sans prêter à controverse et qu'aucun des arguments avancés par les parties ne pouvait emporter la conviction d'un parti pris et d'une absence d'impartialité, c'est sans encourir les griefs du moyen que le premier président, a statué comme il l'a fait. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Z] [N], [U] [N], [W] [G] et [V] [G] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. [Z] [N], [U] [N], [W] [G] et [V] [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de faire droit à la requête en récusation ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier de façon objective ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'en écartant d'emblée, dans son courriel du 4 septembre 2020, l'exception de nullité de l'assignation par une requalification de l'acte de saisine et en faisant sienne, dans ce même courriel, la préoccupation des parties adverses d'une nomination rapide des arbitres, le magistrat saisi avait « effacé toute confiance des requérants en la justice telle que rendue par le Président du tribunal judiciaire » (concl. p. 13 et pièce n° 3) ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en récusation, que la requalification de l'acte de saisine, justifiée de manière convaincante, ne liait pas le juge et que ce dernier avait formulée une simple hypothèse en ce qui concerne la désignation à intervenir des arbitres, sans rechercher si les faits dont il était saisi n'étaient pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de ce magistrat dans l'esprit des parties, le premier président a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°) ALORS QU'en affirmant, en outre, pour rejeter la requête en récusation, que les consorts [N]-[G] avaient admis que la demande de désignation de noms d'arbitres n'aurait pas été sujette à caution si elle avait été formulée par le magistrat durant l'audience des débats, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 13), si le fait pour ce magistrat de reprendre à son compte, dans son courriel, l'impératif de célérité formulé à cet égard par les parties adverses n'était pas de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir, preuve à l'appui (pièce n° 6), que l'atteinte à l'exigence d'impartialité objective était d'autant plus caractérisée que, « déjà, lors de l'audience du 15 juillet dernier, le Président du tribunal judiciaire avait cru bon d'interrompre dans ses demandes l'avocat des cédants ainsi qu'il est inscrit sur le plumitif de l'audience » (concl. p. 13 §7) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen dont il était ainsi saisi, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz