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Cour d'appel, 06 décembre 2007. 07/1349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/1349

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5o Chambre Section A ARRET DU 06 DECEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01349 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 FEVRIER 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2007 1793 APPELANTE : SARL CABINET ROBERT PANNUZZO - Société d'Expertise Comptable 86 rue Pierre et Marie Curie Parc Le Kennedy 34430 SAINTJEAN DE VEDAS représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS EXCO A2A LANGUEDOC, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité au siège social Parc Industriel et Technologique de la Pompignane Rue de la Vieille Poste 34055 MONTPELLIER CEDEX 1 représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BRESSON, Conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean-François BRESSON, Conseiller M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller le délibéré prévu au 22/11/07 a été prorogé au 06/12/2007. Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES ARRET : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente - signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, présent lors du prononcé. La Cour est saisie d'un appel interjeté le 26 février 2007 par la S.A.R.L. CABINET ROBERT PANNUZZO à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 8 février 2007 rendue par le président du Tribunal de Commerce de Montpellier qui, sur la demande d'expertise de la S.A.R.L. CABINET ROBERT PANNUZZO fondée sur l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, s'est déclaré incompétent au motif que l'affaire devait être évoquée au fond devant le Tribunal, et a rejeté la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, laissant les dépens à la charge de la partie demanderesse. *** Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans la décision entreprise, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions notifiées le 29 mai 2007 pour la Société CABINET ROBERT PANNUZZO, et le 11 octobre 2007 pour la S.A.S. EXCO A2A LANGUEDOC. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que la S.A.R.L. POMAREDE SERVICES, qui était client du cabinet d'expertise comptable la S.A.R.L. CABINET ROBERT PANNUZZO, a pris contact avec la S.A.S EXCO A2A LANGUEDOC, expert comptable, le 20 juin 2006; que le 1er août 2006, la S.A.S EXCO A2A LANGUEDOC a procédé à l'analyse du bilan relatif à l'exercice 2005; que la S.A.R.L. CABINET ROBERT PANNUZZO, le 5 décembre 2005, a estimé que l'étude menée par la S.A.S EXCO A2A LANGUEDOC contenait, non seulement des erreurs d'addition, mais encore des erreurs fiscales et sociales; que le 27 décembre 2006 la S.A.R.L. POMAREDE SERVICES a mis fin à la mission de la S.A.R.L. CABINET ROBERT PANNUZZO; Attendu que la critique du travail de la S.A.S EXCO A2A LANGUEDOC par la S.A.R.L. CABINET ROBERT PANNUZZO, et le départ ultérieur du client de celle-ci ne sont pas révélateurs de l'existence d'un litige potentiel entre les deux cabinets d'expertise comptable relatif à un acte de concurrence déloyale, dès lors que le client, la S.A.R.L. POMAREDE SERVICES, après avoir eu entre les mains l'étude effectuée par la S.A.S EXCO A2A LANGUEDOC et la critique de cette étude par la S.A.R.L. CABINET ROBERT PANNUZZO a pris, en toute connaissance et en toute liberté, comme il en avait parfaitement le droit, la décision de confier son dossier comptable à la S.A.S EXCO A2A LANGUEDOC; Attendu qu'à défaut de motif légitime, condition d'application de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande d'expertise formée par la S.A.R.L. CABINET ROBERT PANNUZZO doit être rejetée, et l'ordonnance de référé entreprise doit être réformée en ce qu'elle s'est déclarée incompétente au motif que l'affaire relevait du juge du fond ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil; PAR CES MOTIFS La Cour, REÇOIT l'appel de la S.A.R.L. CABINET ROBERT PANNUZZO, régulier en la forme; Au fond, REFORME l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle s'est déclarée incompétente et statuant à nouveau à cet égard, DEBOUTE la SARL CABINET ROBERT PANNUZZO de sa demande d'expertise ; CONFIRME, pour le surplus, la décision déférée; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; CONDAMNE la S.A.R.L. CABINET ROBERT PANNUZZO aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP J.P.JOUGLA et S.JOUGLA, Avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT JF.B/DS.

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Cour d'appel 2007-12-06 | Jurisprudence Berlioz