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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 , alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;
Attendu que M. X..., engagé le 15 février 1993 par la société Routin en qualité de technicien de maintenance, a été victime, le 3 novembre 1997, d'un accident du travail, à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 7 février 1999, puis en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 janvier 2000 ; qu'il a été licencié le 4 juillet 2000 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du code du travail, l'inaptitude du salarié ne peut être constatée qu'au terme de deux avis du médecin du travail espacés de quinze jours, retient qu'à la suite de sa reprise du travail le 31 janvier 2000, M. X... a subi une visite médicale de reprise ce même jour, puis une autre seulement le 30 mai 2000, soit deux examens espacés de quatre mois, sans mention du danger immédiat, de sorte que le licenciement est intervenu alors que le salarié n'avait jamais subi, à l'issue de l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail, les visites médicales de reprise imposées par l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que ce licenciement est donc nul ;
Qu'en statuant ainsi, sans recueillir préalablement les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, alors que le salarié se bornait à soutenir que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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