Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-12.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.436
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société CDR créances venant aux droits du Consortium lyonnais d'exploitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 décembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvois n° 99-15.806, n° 99-17.087 et n° 99-17.380), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme X..., son administrateur judiciaire, M. Y..., a engagé à l'encontre de la Société générale, la Société lyonnaise de banque et de la banque Laydernier une action en responsabilité pour octroi abusif de crédit ; que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Z... a repris l'instance en sa qualité de liquidateur en indiquant faire sienne l'argumentation de l'administrateur et, subsidiairement, en invoquant, comme fondement de son action, les dispositions de l'article 1382 du code civil ; que la décision de liquidation judiciaire ayant été infirmée par la cour d'appel, M. Z... est intervenu à l'instance en sa qualité de représentant des créanciers ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel de renvoi a déclaré irrecevables les dernières conclusions de M. Z... et de Mme X..., mis hors de cause la société CDR créances et rejeté les demandes de Mme X... et M. Z..., ès qualités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs dernières conclusions en date du 16 septembre 2004, d'avoir rejeté leurs demandes, et d'avoir condamné M. Z..., ès qualités, aux dépens, alors, selon le moyen :
1 / que si le juge peut d'office déclarer irrecevables des conclusions déposées et signifiées après l'ordonnance de clôture, en revanche, même sur demande d'une partie, le juge ne peut écarter les conclusions de dernière heure sans rechercher si les parties connaissaient la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture, et, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire de répondre aux dites conclusions ; qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel n'a pas recherché si les parties avaient eu connaissance de l'ordonnance de clôture, pour néanmoins déclarer irrecevables les conclusions de Mme X... et M. Z..., ès qualités, du 16 septembre 2004, veille de l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau code de procédure civile, de l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, du principe du contradictoire, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les juges du fond doivent motiver leur décision de rejet des conclusions de dernière heure en recherchant et en relevant explicitement les circonstances particulières qui font que la contradiction ne pouvait être respectée ; que si les conclusions ne contiennent pas de moyens nouveaux et se contentent de rappeler, de préciser, ou de développer les moyens articulés par les conclusions antérieures, soumis à un débat contradictoire, elles restent recevables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conclusions du 16 septembre 2004 ne comportaient aucune prétention nouvelle et n'étaient pas accompagnées de pièces jusqu'alors non communiquées, y compris la pièce comptable (tableau Grept) ; que, cependant, la cour d'appel a déclaré ces conclusions irrecevables estimant qu'elles développaient une argumentation plus fournie et de nouveaux moyens, portant sur la critique d'une pièce comptable (le tableau Grept), ainsi que sur le comportement prétendument dolosif des banques ; que cette critique était déjà contenue dans les conclusions antérieures, recevables, du 17 juillet 2003 de Mme X... et M. Z..., ès qualités ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 15, 16, et 783 du nouveau code de procédure civile, de l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, du principe du contradictoire ;
3 / que les juges du fond doivent motiver leur décision de rejet des conclusions de dernière heure en recherchant et en relevant explicitement les circonstances particulières qui font que la contradiction ne pouvait être respectée ; que des conclusions en réplique aux conclusions adverses déposées avant l'ordonnance de clôture, ne soulevant aucuns prétentions ou moyens nouveaux, ne sont pas tardives, donc restent recevables ; qu'en l'espèce, Mme X... et M. Z..., ès qualités, n'ont fait que répondre à l'utilisation faite par les banques de la pièce comptable et à leur démonstration sur leur comportement dolosif imputé d'emblée ; que, dès lors, en affirmant que ces dernières écritures étaient irrecevables comme portant atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a méconnu les articles 15, 16, et 783 du nouveau code de procédure civile, l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, le principe du contradictoire ;
4 / que les juges du fond doivent motiver leur décision de rejet des conclusions de dernière heure en recherchant et en relevant explicitement les circonstances particulières qui font que la contradiction ne pouvait être respectée ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les conclusions du 16 septembre 2004, se fondant sur une atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les banques étaient en droit de répondre à la critique, déjà connue, de la pièce comptable (tableau Grept) et du comportement dolosif imputé aux établissements dispensateurs de crédits, en insistant de manière inopérante sur le fait que les écritures litigieuses avaient été prises six mois après les conclusions adverses et la veille de l'ordonnance de clôture, dans un litige né en 1998 ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, et 783 du nouveau code de procédure civile, de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, et du principe du contradictoire ;
5 / que les juges du fond doivent motiver leur décision de rejet des conclusions de dernière heure en recherchant et en relevant explicitement les circonstances particulières qui font que la contradiction ne pouvait être respectée ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les conclusions du 16 septembre 2004, se fondant sur une atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il ne pouvait y avoir un report de l'ordonnance de clôture parce que la date de l'audience des plaidoiries était déjà fixée au 1er octobre 2004, dans cette affaire ; que, en conséquent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16, et 783 du nouveau code de procédure civile, de l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, et du principe du contradictoire, ensemble les articles 761, 762, 764, 779 et 782 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... et M. Z..., ès qualités, ont, le 16 septembre 2004, veille de l'ordonnance de clôture, et au vu de la date d'audience de plaidoirie fixée au 1er octobre 2004, déposé de nouvelles écritures et retenu que ces écritures développant des moyens nouveaux et une argumentation plus fournie que les conclusions antérieurement déposées, les banques, qui étaient en droit d'y répondre, n'en avaient pas eu la possibilité, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les banques devaient pouvoir répondre à une critique déjà connue, a souverainement retenu que ces conclusions n'avaient pas été produites en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... et M. Z..., ès qualités, font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / qu'une banque ne peut apporter son concours à une société sans avoir examiné au préalable sa situation économique ; qu'une banque qui accorde, maintient ou augmente son concours à une entreprise dont la situation est désespérée engage sa responsabilité civile ; qu'il en va de même lorsque la banque octroie, en connaissance de cause, un crédit dont le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de l'entreprise et incompatible pour elle avec toute rentabilité ;
qu'est responsable la banque agissant ainsi qui, au moment où elle a accordé son concours, savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ; qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, pour repousser la connaissance que les banques avaient de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteuse, la cour d'appel a affirmé que le constat du cabinet Grept indiquerait simplement que les prêts des 4 et 5 juillet 1988 étaient justifiés, ayant permis de développer considérablement le chiffre d'affaires ; que, cependant, se plaçant au moment de l'octroi du concours, le constat clair précisait que les prêts semblent dans l'ensemble justifiés (malgré la précarité de la situation financière de la société à cette date), puisqu'ils ont permis de développer considérablement le chiffre d'affaires - donnée postérieure au moment de l'octroi du concours - et d'améliorer sensiblement le résultat d'exploitation, et ajoutait que ce dernier résultat devait être toutefois relativisé, car l'importance des charges financières dégradaient dangereusement le résultat courant ; que la situation financière de cette première période était très médiocre comme le montraient les ratios de trésorerie et la capacité d'autofinancement nette figurant sur le tableau des résultats et prélèvements annexé ; que, dès lors, dénaturant par omission ce constat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'obligation du juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2 / qu'est responsable la banque qui, au moment où elle a accordé son concours, savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ; qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, s'appuyant sur le constat de l'expert-comptable, a affirmé, modifiant les chiffres fournis, que les quatre emprunts de 1988 et 1991 ne pouvaient pas porter atteinte à la situation financière de Mme X... qui n'était ni obérée ni irrémédiablement compromise, en ajoutant qu'il existait une capacité d'autofinancement, en août 1990, de 434 906 francs ; que, cependant, la cour d'appel a omis de tenir compte des dettes précisées par le constat et a notamment inclus dans la capacité d'autofinancement la dotation aux amortissements qui n'y était pas raccordée, pour parvenir à un résultat différent ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'obligation du juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3 / qu'est responsable la banque qui, au moment où elle a accordé son concours, savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ; qu'il résulte des constatations et énonciations de la cour d'appel qui a examiné le comportement de la Société générale dans l'octroi du prêt en mars 1992, qu'en 1991 le règlement des emprunts était de 360 287 francs par an et qu'en 1992 il était de 419 472 francs par an, passant, en 1995, à 329 232 francs par an ; que la cour d'appel a pourtant jugé que le prêt litigieux a conduit à une réduction de la charge mensuelle des remboursements de l'ordre de 10 000 francs, afin de repousser la faute de la banque ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
4 / qu'est responsable la banque qui, au moment où elle a accordé son concours, savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ; que la banque doit se livrer à certaines vérifications pour pouvoir prétendre ignorer légitimement la situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à décrire l'opération, et à relever que le découvert de 100 000 francs avait été accordé parce qu'il y avait un développement spectaculaire de l'activité et qu'il y avait eu un refus d'octroyer un prêt de consolidation, sans précision quant aux difficultés de trésorerie, notamment ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5 / qu'est responsable la banque qui, au moment où elle a accordé son concours, savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ; que les juges sont tenus de caractériser les éléments par lesquels ils retiennent la faute ou l'absence de faute de la banque ; qu'en se bornant à relever qu'il existait des perspectives de rentabilité et que Mme X... bénéficiait d'une campagne publicitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6 / que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, Mme X... et M. Z..., ès qualités, ont fait valoir que l'endettement moindre n'était qu'une apparence, comme permettait de le vérifier l'analyse comptable soulignant que l'endettement avait augmenté ; que, de plus, ils ont fait valoir expressément que les prélèvements effectués, modérés, avaient été réalisés pour satisfaire aux besoins de la vie courante de la famille X..., et pour rembourser la charge d'emprunts ;
que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que quatre prêts ont été consentis à Mme X... en 1988 et 1991, que ces prêts, ne pouvaient, selon le cabinet Grept, société d'expertise mandatée par Mme X..., et selon son expert comptable, porter atteinte à sa situation financière qui permettait les opérations de crédit mises en place, les échéances à sa charge se substituant, de fait, aux loyers ou redevances qu'elle aurait dû nécessairement régler pour pouvoir exercer son activité professionnelle, que le découvert de 100 000 francs (15 244,90 euros) qui lui a été consenti en mai 1990 était autorisé pour une durée d'un an renouvelable et que la banque, qui a accepté le remboursement de cette créance sur trois ans, a refusé d'accéder à la demande de Mme X... de se voir octroyer un prêt de consolidation sur cinq ans, que le prêt qui lui a été accordé en mars 1992 lui a permis de racheter deux des crédits octroyés en 1988 et 1991, induisant une réduction de l'ordre de 10 000 francs de la charge mensuelle des remboursements, charge qui, à partir de 1992, était inférieure à sa capacité de remboursement, et lui a permis de restructurer sa trésorerie en lui évitant de recourir à un quelconque découvert, que le prêt de 300 000 francs qui a été consenti à M. et Mme X... en octobre 1992, de faible montant et sur une courte période, était destiné à couvrir le découvert personnel de Mme X... et à supprimer les agios prélevés à titre professionnel, qu'enfin à la période où lui ont été consentis les prêts, Mme X... bénéficiait des retombées d'une campagne publicitaire par voie de presse retentissante et que son chiffre d'affaires, qui avait été multiplié par 10 depuis 1976, était en augmentation de 2,42 % au 31 août 1991 et de 25 % au 31 août 1992 ;
qu'en l'état de ces constatations dont elle a pu déduire que la déconfiture de Mme X..., dont la situation n'était ni obérée ni irrémédiablement compromise lors de l'octroi de ces crédits, était due, à l'exclusion de ceux-ci, à la baisse constante de son chiffre d'affaires à compter de 1992 , aux prélèvements excessifs qu'elle avait effectué sur sa trésorerie et à sa gestion défectueuse des stocks, la cour d'appel qui a, hors toute dénaturation, procédé à l'interprétation nécessaire du constat établi par le cabinet Grept, qui n'était pas liée par les appréciations de ce cabinet d'expertise, qui a souverainement apprécié la force probante de l'ensemble des documents versés aux débats et qui a répondu en les écartant aux conclusions visées par la sixième branche, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; d'ou il suit qu'inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la Société lyonnaise de banque, à la Société générale et à la société CDR créances la somme de 2 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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