Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-17.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-17.067
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Incopar, dont le siège est 70200 La Côte, en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Lure, au profit :
1°/ du directeur des services fiscaux de la Haute-Saône, domicilié à la direction des services fiscaux de la Haute-Saône, Hôtel des Finances, Cité administrative, ...,
2°/ du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Incopar, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juin 1997, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Incopar se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement n° 94/280 rendu par le tribunal de grande instance de Lure, le 17 mai 1995, au profit du directeur des services fiscaux de la Haute-Saône et du directeur général des Impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 5 mai 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Incopar de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Incopar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Incopar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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