Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, pour débouter Mme D. de sa demande de prestation compensatoire, la Cour d'appel retient, par une interprétation nécessaire des conclusions de M. D., exclusive de dénaturation, que celui-ci admettait l'attribution temporaire à son épouse de la jouissance du domicile conjugal et non le transfert au profit de celle-ci de sa part de propriété et, après avoir examiné les divers éléments qui lui étaient soumis, que la rupture du mariage n'entraînera pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;