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Cour d'appel, 25 octobre 2001. 1998-7034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1998-7034

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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FAITS ET PROCEDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 08 juillet 1992, Monsieur X... aux droits duquel se trouve la SCPI PIERREVENUS a consenti à la SARL INTER BISTROT un bail sur des locaux à usage commercial situés 73 bis-75 boulevard de la république à LA GARENNE COLOMBES (92) pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 1992, moyennant un prix annuel de 240.000 francs H.T. et un dépôt de garantie de 120.000 francs. Le 16 juillet 1996, la société INTER BISTROT a été placée en redressement judiciaire. La société PIERREVENUS a déclaré, le 30 juillet 1996, une créance de 48.607,22 francs correspondant à deux factures de redditions de charges impayées. Après poursuite du bail par l'administrateur judiciaire, le tribunal de commerce de NANTERRE, par jugement du 12 mars 1997 a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la société INTER BISTROT à Madame Y... laquelle a déclaré souhaiter ne pas rembourser le dépôt de garantie et s'est substituée la SARL LA GARENNE BISTROT. La cession est intervenue selon acte du 30 avril 1997. La société PIERREVENUS qui s'est prévalue de la compensation entre les sommes que la société INTER BISTROT restait lui devoir et le montant du dépôt de garantie a réclamé vainement la reconstitution de ce dépôt de garantie à la société LA GARENNE BISTROT, puis l'a assignée aux mêmes fins devant le tribunal d'instance de COLOMBES. Par jugement rendu le 07 juillet 1998, cette juridiction a condamné la société LA GARENNE BISTROT à payer à la SCPI PIERREVENUS, la somme de 58.502,22 francs avec intérêts légaux à partir du 14 août 1997, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ni à exécution provisoire et mis les dépens à la charge de la défenderesse. Appelante de cette décision, la société LA GARENNE BISTROT invoque le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal d'instance pour modifier les charges et conditions du plan de cession arrêté par une décision ayant autorité de chose jugée en aggravant les engagements financiers de la société LA GARENNE BISTROT, en violation de l'article 62 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 d'ordre public devenu L.621-63 du code du commerce, en estimant ce moyen recevable et en déniant toute obligation contractée à ce sujet dans l'acte de cession. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, le premier juge a méconnu les stipulations claires et précises du bail quant à la nature du dépôt de garantie en reconnaissant à la société PIERREVENUS le droit de réaliser une compensation entre sa créance envers la société INTER BISTROT et le montant du dépôt de garantie et en imposant à la société LA GARENNE BISTROT l'obligation de reconstituer le dépôt de garantie. Elle allègue encore plus subsidiairement le caractère erroné du montant compensé compte-tenu de la déclaration de créance à hauteur de seulement 48.607,22 francs et conteste l'octroi des intérêts légaux contrairement aux termes du bail. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement déféré et une indemnité de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société PIERREVENUS conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'exception d'incompétence opposée par la société LA GARENNE BISTROT, à la confirmation de la décision entreprise sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts mais forme appel incident pour obtenir 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société PIERREVENUS conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'exception d'incompétence opposée par la société LA GARENNE BISTROT, à la confirmation de la décision entreprise sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts, mais forme appel incident pour obtenir 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre une indemnité de même montant en cause d'appel sur le même fondement. Elle soutient que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée en première instance et que la cour d'appel de VERSAILLES est, en tout cas, le juge d'appel du tribunal de commerce de NANTERRE et du tribunal d'instance de COLOMBES, en précisant n'avoir jamais demandé à ce dernier de modifier le plan de cession arrêté le 12 mars 1997. Elle ajoute que la société LA GARENNE BISTROT a expressément accepté de reconstituer le dépôt de garantie dans l'acte de cession du 30 avril 1997. Elle prétend que les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective se sont compensées de plein droit avec le montant du dépôt de garantie conformément à l'article 24 de la loi du 10 juin 1994 et à la jurisprudence constante en sorte que le dépôt de garantie a été amputé entre ses mains d'une somme de 58.510,22 francs que la société LA GARENNE BISTROT doit honorer afin que les dispositions contractuelles soient respectées. Elle souligne qu'elle n'était pas tenue de procéder à une déclaration de créance à concurrence de 9.901 francs et que les intérêts sont dûs en application de l'article 1153 du code civil. ä MOTIFS DE LA DECISION : ä SUR LE DEFAUT DE POUVOIR JURIDICTIONNEL DU TRIBUNAL D'INSTANCE Considérant que la société LA GARENNE BISTROT ayant sollicité dans ses écritures de première instance du tribunal de " se déclarer incompétent pour réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de NANTERRE le 12 mars 1997 ", la demande en question n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, mais constitue la reprise en cause d'appel d'un moyen déjà invoqué devant le tribunal ; considérant par ailleurs, que ce moyen tendant à voir juger irrecevable la prétention de la société PIERREVENUS pour défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi ne s'analyse pas en une exception d'incompétence mais en une fin de non recevoir en sorte qu'il pouvait être soulevé, conformément à l'article 122 du nouveau code de procédure civile en tout état de cause ; qu'il est par conséquent recevable ; considérant néanmoins que ce moyen n'est pas fondé ; considérant, en effet, que l'article R.321-2 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure au décret nä 98.1231 du 28 décembre 1998 attribuait compétence au tribunal d'instance pour les litiges relatifs à un contrat de bail ne mettant pas en jeu le statut des baux commerciaux ; considérant que le tribunal d'instance de COLOMBES saisi d'une action introductive le 14 août 1997, par la société PIERREVENUS avant l'entrée en vigueur, le 1er mars 1999 du décret précité, tendant au paiement du solde d'un dépôt de garantie prévu dans un contrat de louage d'immeuble et fondée sur une obligation générale du locataire dans le droit des baux disposait pleinement du pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette contestation opposant le bailleur au preneur ; ä SUR LE FOND Considérant qu'il est constant que Maître ZERVUDACKI-FARNIER, administrateur judiciaire de la société INTER BISTROT a notifié, le 02 août 1996, à la société PIERREVENUS la poursuite du bail en cours lequel, par acte sous seing privé en date du 30 avril 1997, en suite du jugement du tribunal de NANTERRE du 12 mars 1997 homologuant le plan de cession, a été cédé à la société LA GARENNE BISTROT substituant Madame Y... en qualité de repreneur ; considérant, en outre, qu'il a été stipulé au bail en cause que le dépôt de garantie a été remis au bailleur, à titre de nantissement dans les termes des articles 2071 et suivants du code civil, entre les mains duquel il doit demeurer jusqu'à l'expiration du bail et la justification par le preneur tant du paiement du loyer principal que des charges ; considérant qu'il résulte de la nature juridique de ce dépôt de garantie et de ses modalités de mise en ouvre, qu'il n'était pas exigible au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société INTER BISTROT et ne pouvait être affecté au règlement d'une dette née en cours de bail, lequel n'est pas parvenu à son terme et n'a jamais été résilié puisque l'administrateur a opté pour sa continuation avant qu'il ne soit cédé sans aucune charge particulière à cet égard " aux conditions en vigueur à la date du prononcé de la procédure collective conformément à l'article L.621-88 du code du commerce (ancien article 86 de la loi du 25 janvier 1985) " ; considérant qu'il suit de là que la société PIERREVENUS n'était pas fondée à se prévaloir d'une compensation de plein droit outre sa créance de charges et le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail par la société INTER BISTROT ; considérant que l'engagement direct souscrit par l'acquéreur dans l'acte de cession par lequel la société LA GARENNE BISTROT " déclare expressément faire son affaire personnelle de la reconstitution du dépôt de garantie entre les mains du bailleur et décharge expressément Maître ZERVUDACKI-FARNIER, ès-qualités et le rédacteur des présentes de toute responsabilité à cet égard, et renonce dès à présent à demander toute diminution du prix de cession à ce titre ", l'a été dans l'intérêt de l'administrateur et du rédacteur de l'acte afin de les décharger de toute responsabilité sans pouvoir valoir reconnaissance d'un droit en faveur de la société PIERREVENUS ; considérant en effet que l'acte de cession ne peut contenir de disposition contraire au plan arrêté par le tribunal lequel a constaté que Madame Y... ne souhaitait pas procéder au remboursement du dépôt de garantie et n'a pas fait référence à l'obligation pour le repreneur de le reconstituer dans son jugement du 12 mars 1997 opposable à tous en vertu de l'article L.621.65 du code de commerce ; considérant surtout que la société PIERREVENUS n'ayant pu valablement opérer la compensation qu'elle recherchait qui n'a dès lors pu produire aucun effet, elle n'est pas fondée à poursuivre la reconstitution d'un dépôt de garantie dont le montant aux termes du contrat de location du 08 juillet 1992 demeure intangible jusqu'à l'expiration du bail et n'est pas sujet à modification en cours d'exécution sauf par le jeu de la clause de révision du loyer laquelle n'est pas invoquée en l'espèce ; considérant dans ces conditions que la société PIERREVENUS doit être déboutée de toutes ses prétentions en infirmant le jugement déféré ; considérant que l'équité commande d'accorder à la société LA GARENNE BISTROT une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que la société PIERREVENUS qui succombe en toutes ses demandes, supportera les dépens des deux instances. ä PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ä INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, ä REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SARL LA GARENNE BISTROT ; ä DEBOUTE la SCPI PIERREVENUS de toutes ses prétentions ; ä LA CONDAMNE à verser à la SARL LA GARENNE BISTROT une indemnité de 10000 F. ( 1524,49 ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ä LA CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & Associés, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE Z... F. LAPORTE

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