Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-19.626
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-19.626
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon deux actes notariés du 29 juin 1988, M. et Mme Michel X..., M. Y... et les époux Jean-Louis X... (les consorts X...), se sont portés cautions solidaires et hypothécaires de la société Pharma Diffusion, emprunteur, pour le remboursement de deux prêts consentis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse (la CRCAM) ; qu'aux termes d'un accord sous seing privé du 14 février 1992, MM. Jean-Louis et Michel X... se sont engagés à céder à MM. Y... et Z..., l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital des sociétés Corse Santé et SPI Chirurgical sous la condition de la mainlevée de la totalité des garanties consenties par eux ; qu'il était convenu, en outre, que la signature des cessions de parts sociales interviendrait le jour de la remise d'une certaine somme par les acquéreurs et sur présentation de l'attestation de mainlevée des garanties offertes par les consorts X... ; qu'à cette fin, la CRCAM a délivré une attestation datée du 12 février 1992 rédigée en ces termes : "Je soussigné A...
B... (chef de secteur d'Ajaccio) certifie par la présente que le Crédit agricole accepte la substitution de garantie proposée par les consorts Y... et Z... afin de désengager MM. X... Jean-Louis et Michel de leurs garanties hypothécaires sur les sociétés Corse Santé et SPI pour permettre les cessions de parts au profit de MM. Z... et Y... " ; qu'en 1995, M. Michel X... ayant appris que la CRCAM n'avait pas donné mainlevée des inscriptions hypothécaires, la banque lui a fait savoir qu'elle n'avait donné qu'un accord de principe sur la substitution de garantie et que celle-ci n'ayant pas été menée à bonne fin, il demeurait engagé comme caution ; que M. Michel X... , destinataire d'une dénonciation d'inscription d'hypothèque pour un montant correspondant aux deux prêts, le débiteur principal ayant été placé en redressement judiciaire, a assigné la CRCAM devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir mainlevée, notamment, de l'hypothèque provisoire inscrite le 22 mars 2002 ;
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 8 septembre 2003) d'avoir ordonné la mainlevée de l'hypothèque provisoire, alors, selon le moyen :
1 / que la novation n'a lieu que si une obligation valable est substituée à l'obligation d'origine ; qu'en retenant l'existence d'une novation par changement de débiteur et de garantie, sans identifier la nature de la garantie, personnelle ou réelle, souscrite par les nouveaux débiteurs et dont l'existence était contestée par le créancier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1129 et 1271 du Code civil ;
2 / qu'en retenant que la novation résultait de l'attestation du 12 février 1992, cependant qu'elle constatait que ladite attestation ne correspondait pas à la réalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, se fondant sur l'attestation établie par la banque créancière, l'arrêt constate souverainement la volonté de nover des parties et retient exactement que la novation en cause était une novation par changement de débiteur ; qu'ensuite, il relève que la banque avait accepté de façon expresse la substitution de MM. Y... et Z... , nouveaux débiteurs, aux consorts X... , premiers débiteurs, dont le concours, aux termes de l'article 1274 du Code civil, n'était pas exigé et qu'elle déchargeait expressément de leur garantie, ce dont il résultait que la nature des nouvelles garanties souscrites n'avait pas à être identifiée ; que par ces motifs, celui critiqué par la seconde branche se bornant à réfuter les conclusions d'appel aux termes desquelles l'attestation litigieuse n'aurait constitué qu'un accord sous condition d'obtention de garanties hypothécaires nouvelles de la part des cessionnaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse à payer à M. Michel X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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