Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-21.854

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.854

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre), au profit de M. Denis Y..., demeurant ... Croix, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 septembre 1994), que M. X..., garagiste, auquel M. Y... avait confié un véhicule pour réparation, a vendu à celui-ci un moteur neuf, l'opération d'échange de moteurs ayant été confiée au Garage Willems auprès duquel le véhicule avait été remorqué par M. X...; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à restituer sous astreinte, dans le délai d'un mois, le véhicule à M. Y... et, dans l'hypothèse où il aurait été réparé, à remettre à son propriétaire une facture détaillée, le garagiste devant, dans le cas où aucune réparation n'aurait été effectuée, rembourser au propriétaire l'acompte de 13 000 francs reçu de celui-ci; qu'il a, en outre, condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Y...; Attendu que, sous couvert d'un moyen non fondé de défaut de base légale, le demandeur au pourvoi se borne à contester l'interprétation qu'a souverainement donnée la cour d'appel des conventions intervenues entre les parties; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens; le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz