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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-86.110

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Cour de cassation

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00-86.110

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21 novembre 2001

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CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Corinne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2000, qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée à des pénalités douanières. LA COUR, Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 215, 215 bis, 215 ter et 419 du Code des douanes, du règlement CEE n° 259-93 du 1er février 1993 de la loi n° 75-633, 15 juillet 1975, article 23-1, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Corinne Y... coupable du délit douanier qualifié intéressement à la fraude, au sens de l'article 399 du Code des douanes, en assurant le transport de deux chargements de déchets, importés irrégulièrement, le 7 août et le 28 septembre 1995, l'a condamnée au paiement d'une amende douanière de 20 950 francs et de la somme de 490 000 francs au titre de la confiscation en valeur des moyens de transport saisis et dont mainlevée a été autorisée après consignation des sommes de 20 000 francs et de 40 000 francs ; " aux motifs que le règlement CEE n° 259-93 du 1er février 1993 soumet à un régime de notification préalable les transferts transfrontaliers de déchets à l'exception de ceux classés en liste verte destinés uniquement à la valorisation (article 1er, 3 sous a du règlement) ; " qu'en l'absence des échantillons de déchets prélevés lors des contrôles douaniers du 7 août et du 28 septembre 1995, en raison de leur perte dans les circonstances précisées en page 8 de son rapport, M. Z... dont la mission d'expertise consistait à déterminer le classement des déchets au regard du règlement communautaire a relevé que les agents des Douanes ont constaté, lors du contrôle du 7 août 1995 " un mélange de différents déchets plastiques " ; et lors de leur contrôle du 28 septembre 1995, " la présence d'un mélange de différents déchets comprenant : polystyrène, laine de verre, revêtement de sol, plastique, plâtre, bois, tuyau en caoutchouc " ; " que le contenu des trois échantillons prélevés par les Douanes " en présence constante et effective du chauffeur " était ainsi décrit dans les procès-verbaux : " Sac scellé numéro un : polystyrène, laine de verre, revêtement de sol, bouteille plastique ; Sac scellé numéro deux : ferraille, plastique, plâtre, laine de verre, " Sac scellé numéro trois : tuyau en caoutchouc, tuyau en plastique, revêtement de sol " ; " que les procès-verbaux ont été signés Patrice A..., chauffeur de la société TTM, lequel a reconnu expressément les prélèvements comme représentatifs des marchandises transportées ; " que s'agissant du classement des déchets litigieux, l'expert commis considère que ces déchets ne peuvent entrer dans aucune des listes du fait qu'ils ont été mélangés, ayant été collectés " en vrac " et non pas rassemblés séparément ; " qu'en effet, les descriptions non contestables faites de ces déchets établissent leur mélange à la fois par nature (plastique, plâtre, métal...) et par origine (démolition du bâtiment, commerces et entreprises), permettant à l'expert de se prononcer même en l'absence des scellés ; " qu'indépendamment du point de savoir si la société RMB qui selon les documents de suivi était la destination finale des marchandises était en mesure de procéder aux opérations de valorisation des déchets litigieux, ceux-ci devaient être considérés comme non inscrits du fait de leur mélange, en sorte que les transferts transfrontaliers étaient soumis aux dispositions de l'article 10 du règlement CEE 259-93 qui imposent la procédure de notification préalable obligatoire avec consentement écrit des autorités de destination avant le transfert ; " qu'au surplus, il ressort de l'examen de l'ensemble des dispositions des arrêtés préfectoraux d'autorisation de la société RMB, en date du 11 août 1993, que cette société exerçait une activité de tri de déchets et une activité de mise en décharge des refus de tri issus de son centre de tri ; " que, par contre, aucune disposition des arrêtés ne fait paraître que la société RMB était, à la date des contrôles, en mesure de procéder à des opérations de valorisation des déchets ; " que par ailleurs les " documents de suivi " ; saisis lors des contrôles, ne répondaient pas aux exigences concernant l'information obligatoire prévue par l'article 11 du règlement CEE 259-93, relative aux opérations de valorisation, dans la mesure où ils indiquaient : " Déchets valorisés suivant la position R 13 et R 9 de l'annexe II B de la directive 75-442- CEE " ; " alors que par hypothèse l'opération de valorisation ne pouvait avoir été effectuée et que la position R 13 correspond selon le texte visé au stockage préalable de déchets avant valorisation tandis que la position R 9 était relative à la régénération ou réemploi des huiles, produits ne figurant pas parmi les déchets litigieux ; " qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure et de ceux résultant de la mesure d'instruction qu'en l'espèce le transport des déchets litigieux nécessitait la notification préalable exigée par le règlement CEE n° 259-93 du 1er février 1993 ; " qu'il s'ensuit qu'à défaut des documents requis, les infractions mises à la charge de Corinne Y..., qui ne peut invoquer l'existence d'une quelconque " présomption de revalorisation " ni se prévaloir d'une exception de bonne foi, sont légalement et matériellement constituées ; " qu'en sa qualité de transporteur de marchandises, la prévenue doit être regardée comme intéressée à la fraude au sens des dispositions de l'article 399 du Code des douanes et ne saurait arguer de ce qu'elle n'était ni l'expéditeur ni le destinataire des déchets ; " qu'en effet, elle n'a pu ignorer la nature, la provenance et la destination des déchets transportés par les soins de la société TTM qu'elle dirigeait, et dont le cachet figurait sur les lettres de voiture internationales qui comportaient ces renseignements ; " qu'une violation des droits de la défense ne peut résulter de ce que Corinne Y... n'ait jamais été entendue par les agents de contrôle dès lors que les infractions ont été constatées régulièrement, en présence du préposé de la société TTM ; " qu'enfin il ne peut être sérieusement excipé de la non-communication du mémoire à l'administration des Douanes en date du 21 juin 1999, dans la mesure où les conclusions écrites de l'Administration poursuivante ont été déposées à l'audience du 1er juillet 1999 qui a précédé l'arrêt avant-dire droit prononcé le 21 juillet 1999 et figurent depuis lors dans le dossier de la procédure ; " qu'il convient en conséquence de faire droit à l'appel et, infirmant le jugement entrepris, de déclarer Corinne Y... coupable des faits visés par la prévention ; " que le délit douanier doit être sanctionné par application de peines d'amende dont les montants représentent respectivement la valeur des déchets illégalement importés et, au titre de la confiscation, la valeur des moyens de transport saisis selon estimation figurant dans les procès-verbaux " (cf. arrêt p. 7 à 9) ; " alors que Corinne Y... avait fait valoir qu'aucun texte n'habilite les Douanes à agir en la matière ; que les Préfets sont ainsi désormais les seules autorités compétentes ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi son office, et privant ainsi sa décision de tous motifs ; " alors que Corinne Y... avait fait valoir que sur le fondement de l'article 38-4 du Code des douanes, tous les déchets importés sont présumés être destinés à l'élimination qu'il en résulte ainsi une présomption de culpabilité pesant sur une personne important un quelconque déchet puisque supposé le faire sous l'empire de Ia loi française du 15 juillet 1975 relative aux seuls déchets destinés à être éliminés ; que ce texte contrevient au principe de la légalité des délits et des peines, ceci d'autant plus qu'en matière de déchets de la liste verte, c'est la présomption contraire que fait prévaloir la cour européenne dans une décision récente, puisque les conditions pour leur circulation remplies, ces déchets sont présumés être destinés à la valorisation, ce qui interdit aux Douanes le recours à l'article 38-4 du Code de douanes ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi son office, et privant ainsi sa décision de tous motifs ; " alors que Corinne Y... avait fait valoir que si l'administration douanière est recevable à se constituer partie civile pour réclamer paiement de taxes ou redevances qui lui sont légalement dues, en la matière, cette même Administration n'a aucun intérêt direct à agir ni droit légitimement protégé, encore moins un préjudice établi ou même allégué ; qu'en effet, ou bien les déchets en litige bénéficiaient d'une libre circulation (ce qui est le cas ainsi qu'il sera démontré plus loin) et l'Administration n'a aucun droit à percevoir, ou bien les déchets en litige circulaient en fraude, et l'administration des Douanes n'a aucune vocation, ni pouvoir, ni qualité à percevoir de quelconques droits de Douanes à l'occasion de l'importation de marchandises prohibées ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi son office, et privant ainsi sa décision de tous motifs " ; Attendu, d'une part, que selon l'article 323-1 du Code des douanes, auquel aucune dérogation n'est apportée en ce qui concerne les transferts de déchets, les agents des Douanes ont compétence pour constater les infractions aux lois et règlements douaniers ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 343 du même code que l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des Douanes ; Qu'ainsi le moyen, inopérant en sa deuxième branche, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 215, 215 bis, 215 ter et 419 du Code des douanes, du règlement CEE n° 259-93 du 1er février 1993 de la loi n° 75-633, 15 juillet 1975, article 23-1, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Corinne Y... coupable du délit douanier qualifié intéressement à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes, en assurant le transport de deux chargements de déchets, importés irrégulièrement le 7 août et le 28 septembre 1995, l'a condamnée au paiement d'une amende douanière de 20 950 francs et de la somme de 490 000 francs au titre de la confiscation en valeur des moyens de transport saisis et dont mainlevée a été autorisée après consignation des sommes de 20 000 francs et de 40 000 francs ; " aux motifs que le règlement CEE n° 259-93 du 1er février 1993 soumet à un régime de notification préalable les transferts transfrontaliers de déchets à l'exception de ceux classés en liste verte destinés uniquement à la valorisation (article 1er. 3 sous a du règlement) ; " qu'en l'absence des échantillons de déchets prélevés lors des contrôles douaniers du 7 août et du 28 septembre 1995, en raison de leur perte dans les circonstances précisées en page 8 de son rapport, M. Z... dont la mission d'expertise consistait à déterminer le classement des déchets au regard du règlement communautaire a relevé que les agents des Douanes ont constaté, lors du contrôle du 7 août 1995 " un mélange de différents déchets plastiques " ; et lors de leur contrôle du 28 septembre 1995, " la présence d'un mélange de différents déchets comprenant : polystyrène, laine de verre, revêtement de sol, plastique, plâtre, bois, tuyau en caoutchouc " ; " que le contenu des trois échantillons prélevés par les Douanes " en présence constante et effective du chauffeur " était ainsi décrit dans les procès-verbaux : " Sac scellé numéro un : polystyrène, laine de verre, revêtement de sol, bouteille plastique ; Sac scellé numéro deux : ferraille, plastique, plâtre, laine de verre ; Sac scellé numéro trois : tuyau en caoutchouc, tuyau en plastique, revêtement de sol " ; " que les procès-verbaux ont été signés Patrice A..., chauffeur de la société TTM, lequel a reconnu expressément les prélèvements comme représentatifs des marchandises transportées ; " que, s'agissant du classement des déchets litigieux, l'expert commis considère que ces déchets ne peuvent entrer dans aucune des listes du fait qu'ils ont été mélangés, ayant été collectés " en vrac " et non pas rassemblés séparément ; " qu'en effet, les descriptions non contestables faites de ces déchets établissent leur mélange à la fois par nature (plastique, plâtre, métal...) et par origine (démolition du bâtiment, commerces et entreprises), permettant à l'expert de se prononcer même en l'absence des scellés ; " qu'indépendamment du point de savoir si la Société RMB qui selon les documents de suivi était la destination finale des marchandises était en mesure de procéder aux opérations de valorisation des déchets litigieux, ceux-ci devaient être considérés comme non inscrits du fait de leur mélange, en sorte que les transferts transfrontaliers étaient soumis aux dispositions de l'article 10 du règlement CEE n° 259-93 qui imposent la procédure de notification préalable obligatoire avec consentement écrit des autorités de destination avant le transfert ; " qu'au surplus, il ressort de l'examen de l'ensemble des dispositions des arrêtés préfectoraux d'autorisation de la société RMB, en date du 11 août 1993, que cette société exerçait une activité de tri de déchets et une activité de mise en décharge des refus de tri issus de son centre de tri ; " que par contre, aucune disposition des arrêtés ne fait paraître que la société RMB était, à la date des contrôles, en mesure de procéder à des opérations de valorisation des déchets ; " que par ailleurs les " documents de suivi ", saisis lors des contrôles, ne répondaient pas aux exigences concernant l'information obligatoire prévue par l'article 11 du règlement CEE n° 259-93, relative aux opérations de valorisation, dans la mesure où ils indiquaient : " Déchets valorisés suivant la position R 13 et R 9 de l'annexe II B de la directive 75-442- CEE " ; " alors que par hypothèse l'opération de valorisation ne pouvait avoir été effectuée et que la position R 13 correspond selon le texte visé au stockage préalable de déchets avant valorisation tandis que la position R 9 était relative à la régénération ou réemploi des huiles, produits ne figurant pas parmi les déchets litigieux ; " qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure et de ceux résultant de la mesure d'instruction qu'en l'espèce, le transport des déchets litigieux nécessitait la notification préalable exigée par le règlement CEE n° 259-93 du 1er février 1993 ; " qu'il s'ensuit qu'à défaut des documents requis, les infractions mises à la charge de Corinne Y..., qui ne peut invoquer l'existence d'une quelconque " présomption de revalorisation " ni se prévaloir d'une exception de bonne foi, sont légalement et matériellement constituées ; " qu'en sa qualité de transporteur de marchandises, la prévenue doit être regardée comme intéressée à la fraude au sens des dispositions de l'article 399 du Code des douanes et ne saurait arguer de ce qu'elle n'était ni l'expéditeur ni le destinataire des déchets ; " qu'en effet elle n'a pu ignorer la nature, la provenance et la destination des déchets transportés par les soins de la société TTM qu'elle dirigeait, et dont le cachet figurait sur les lettres de voiture internationales qui comportaient ces renseignements ; " qu'une violation des droits de la défense ne peut résulter de ce que Corinne Y... n'ait jamais été entendue par les agents de contrôle dès lors que les infractions ont été constatées régulièrement, en présence du préposé de la société TTM ; " qu'enfin, il ne peut être sérieusement excipé de la non-communication du mémoire à l'administration des Douanes en date du 21 juin 1999, dans la mesure où les conclusions écrites de l'Administration poursuivante ont été déposées à l'audience du 1er juillet 1999 qui a précédé l'arrêt avant-dire droit prononcé le 21 juillet 1999 et figurent depuis lors dans le dossier de la procédure ; " qu'il convient en conséquence de faire droit à l'appel et, infirmant le jugement entrepris, de déclarer Corinne Y... coupable des faits visés par la prévention ; " que le délit douanier doit être sanctionné par application de peines d'amende dont les montants représentent respectivement la valeur des déchets illégalement importés et, au titre de la confiscation, la valeur des moyens de transport saisis selon estimation figurant dans les procès-verbaux " (cf. arrêt p. 7 à 9) ; " alors les conclusions de la prévenue devant la cour d'appel invoquaient les pratiques illégales des Douanes, consistant en un refus de remise d'échantillons au chauffeur saisi, en une perte de ces échantillons, ayant pour conséquence l'absence de toute preuve de la nature exacte des déchets transportés ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des droits de la défense et des textes susvisés ; " alors que, en tout état de cause, les constatations opérées devant le chauffeur et la " reconnaissance " faite par celui-ci sont inopposables à la prévenue ; que les procès-verbaux douaniers ne font foi qu'à l'égard des personnes qui y sont mentionnées, et restent contestables pour les tiers aux constats effectués ; qu'ainsi l'arrêt a violé les droits de la défense et les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 215, 215 bis, 215 ter et 419 du Code des douanes, du règlement CEE n° 259-93 du 1er février 1993 de la loi n° 75-633, 15 juillet 1975, article 23-1, des articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Corinne Y... coupable du délit douanier qualifié intéressement à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes, en assurant le transport de deux chargements de déchets, importés irrégulièrement le 7 août et le 28 septembre 1995, l'a condamnée au paiement d'une amende douanière de 20 950 francs et de la somme de 490 000 francs au titre de la confiscation en valeur des moyens de transport saisis et dont mainlevée a été autorisée après consignation des sommes de 20 000 francs et de 40 000 francs ; " aux motifs qu'indépendamment du point de savoir si la société RMB qui selon les documents de suivi était la destination finale des marchandises était en mesure de procéder aux opérations de valorisation des déchets litigieux, ceux-ci devaient être considérés comme non inscrits du fait de leur mélange, en sorte que les transferts transfrontaliers étaient soumis aux dispositions de l'article 10 du règlement CEE 259-93 qui imposent la procédure de notification préalable obligatoire avec consentement écrit des autorités de destination avant le transfert ; " qu'au surplus, il ressort de l'examen de l'ensemble des dispositions des arrêtés préfectoraux d'autorisation de la société RMB, en date du 11 août 1993, que cette société exerçait une activité de tri de déchets et une activité de mise en décharge des refus de tri issus de son centre de tri ; " que, par contre, aucune disposition des arrêtés ne fait paraître que la société RMB était, à la date des contrôles, en mesure de procéder à des opérations de valorisation des déchets ; " que par ailleurs les " documents de suivi ", saisis lors des contrôles, ne répondaient pas aux exigences concernant l'information obligatoire prévue par l'article 11 du règlement CEE n° 259-93, relative aux opérations de valorisation, dans la mesure où ils indiquaient : " Déchets valorisés suivant la position R 13 et R 9 de l'annexe II B de la directive 75-442- CEE " ; " alors que par hypothèse l'opération de valorisation ne pouvait avoir été effectuée et que la position R 13 correspond selon le texte visé au stockage préalable de déchets avant valorisation tandis que la position R 9 était relative à la régénération ou réemploi des huiles, produits ne figurant pas parmi les déchets litigieux ; " qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure et de ceux résultant de la mesure d'instruction qu'en l'espèce, le transport des déchets litigieux nécessitait la notification préalable exigée par Ie règlement CEE n° 259-93 du 1er février 1993 ; " qu'il s'ensuit qu'à défaut des documents requis les infractions mises à la charge de Corinne Y..., qui ne peut invoquer l'existence d'une quelconque " présomption de revalorisation " ni se prévaloir d'une exception de bonne foi, sont légalement et matériellement constituées ; " qu'en sa qualité de transporteur de marchandises, la prévenue doit être regardée comme intéressée à la fraude au sens des dispositions de l'article 399 du Code des douanes et ne saurait arguer de ce qu'elle n'était ni l'expéditeur ni le destinataire des déchets ; " qu'en effet, elle n'a pu ignorer la nature, la provenance et destination des déchets transportés par les soins de la société TTM qu'elle dirigeait, et dont le cachet figurait sur les lettres de voiture internationales qui comportaient ces renseignements ; " qu'une violation des droits de la défense ne peut résulter de ce que Corinne Y... n'ait jamais été entendue par les agents de contrôle dès lors que les infractions ont été constatées régulièrement, en présence du préposé de la société TTM ; " alors que les déchets en litige ressortaient bien de la liste verte pour n'être que différents déchets de plastique ou de bois par ailleurs destinés à la valorisation ainsi que l'indiquait le document de suivi les accompagnant (où, conformément à l'article 11 du règlement, il était spécifié qu'ils étaient destinés à une " opération de valorisation énumérée à l'annexe II B de la Directive du 15 juillet 1975 " ; qu'ainsi en présence d'un document de suivi portant les renseignements prévus à l'article 11, les Douanes ne pouvaient saisir les déchets au motif qu'il n'était pas justifié d'un but de valorisation ; qu'aucune incrimination légale n'étant établie régulièrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ; qu'il est constant que les déchets de la liste verte destinés à la valorisation bénéficient de la libre circulation (sous couvert du document de suivi) ; qu'en ce qui concerne le mélange des déchets de la liste verte (ex : bois + plastique), rien ne l'interdisait à l'époque des faits (1995) ; que les problématiques sur cette question de mélange ont fait l'objet de nombreux débats entre les différents pays concernés et n'étaient pas résolus, ainsi que le relevait à juste titre le juge du tribunal correctionnel qui avait relaxé Corinne Y... ; que ce n'est qu'en 1998 que la Cour européenne de Justice a rendu son interprétation sur ce point (cf. arrêt B... BV, précité) ; que dès lors en prononçant une condamnation sur la base d'une incrimination non précise à la date des faits, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; " alors que tous les renseignements exigés par l'article 11 du règlement CEE du 1er février 1993 figuraient sur le document de suivi en l'espèce ; que ce n'est pas au stade de la circulation des déchets que l'on vérifie si ces mentions sont inexactes ou si ces déchets sont vraiment destinés être valorisés ou si le destinataire peut les valoriser effectivement ; que pour éviter une telle entrave que la Cour européenne a posé Ie principe d'une présomption de valorisation pour les déchets circulant sous couvert du document de l'article 11 afin de leur permettre de bénéficier de la libre circulation instituée par la réglementation européenne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 215, 215 bis, 215 ter et 419 du Code des douanes, du règlement CEE n° 259-93 du 1er février 1993, de la loi n° 75-633, 15 juillet 1975, article 23-1, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Corinne Y... coupable du délit douanier qualifié intéressement à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes, en assurant le transport de deux chargements de déchets, importés irrégulièrement le 7 août et le 28 septembre 1995, et l'a condamnée au paiement d'une amende douanière de 20 950 francs et de la somme de 490 000 francs au titre de la confiscation en valeur des moyens de transport saisis et dont mainlevée a été autorisée après consignation des sommes de 20 000 francs et de 40 000 francs ; " aux motifs qu'il s'ensuit qu'à défaut des documents requis les infractions mises à la charge de Corinne Y..., qui ne peut invoquer l'existence d'une quelconque " présomption de revalorisation " ni se prévaloir d'une exception de bonne foi sont légalement et matériellement constituées ; " alors que toute personne, à l'encontre de laquelle une infraction douanière est relevée, est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi, cette disposition s'appliquant de façon générale aux contraventions comme à tous les délits douaniers ; qu'en déclarant que la prévenue ne peut " se prévaloir d'une exception de bonne foi ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 215, 215 bis, 215 ter et 419 du Code des douanes, du règlement CEE n° 259-93 du 1er février 1993, de la loi n° 75-633, 15 juillet 1975, article 23-1, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Corinne Y... coupable du délit douanier qualifié intéressement à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes, en assurant le transport de deux chargements de déchets, importés irrégulièrement le 7 août et le 28 septembre 1995, et l'a condamnée au paiement d'une amende douanière de 20 950 francs et la somme de 490 000 francs au titre de la confiscation en valeur des moyens de transport saisis et dont mainlevée a été autorisée après consignation des sommes de 20 000 francs et de 40 000 francs ; " aux motifs qu'en sa qualité de transporteur de marchandises, la prévenue doit être regardée comme intéressée à la fraude au sens des dispositions de l'article 399 du Code des douanes et ne saurait arguer de ce qu'elle n'était ni l'expéditeur ni le destinataire des déchets ; " qu'en effet, elle n'a pu ignorer la nature, la provenance et la destination des déchets transportés par les soins de la société TTM qu'elle dirigeait, et dont le cachet figurait sur les lettres de voiture internationales qui comportaient ces renseignements ; " alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser à l'encontre du prévenu du délit d "'intéressé à la fraude " les faits de participation active du prévenu à la fraude, qui établissent l'existence du délit ; qu'en se bornant à affirmer qu'en sa qualité de transporteur de marchandises, la prévenue était " intéressée à la fraude ", sans caractériser aucun fait de participation active de la prévenue à une fraude concernant le transport de déchets dont le classement et le régime applicable controversé nécessitait même une expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 7 août et le 28 septembre 1995, les agents des Douanes ont procédé au contrôle d'ensembles routiers appartenant à la société TTM, dont Corinne Y... était dirigeante ; que ces contrôles ont fait apparaître que les véhicules acheminaient en France des déchets en provenance du Luxembourg ; Attendu que, pour déclarer Corinne Y... coupable, en qualité d'intéressée à la fraude, d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel énonce que, selon les procès-verbaux établis par les agents des Douanes lors des contrôles, l'un des camions transportait " un mélange de différents déchets plastiques " et l'autre " un mélange de différents déchets comprenant polystyrène, laine de verre, revêtement de sol, plastique, plâtre, bois, tuyau en caoutchouc " et qu'il apparaît ainsi que ces déchets n'avaient pas été collectés séparément ni triés selon leur nature et leur origine ; que les juges en déduisent que lesdits déchets n'appartiennent pas à la " liste verte " figurant à l'annexe II du règlement n° 259-93- CE du Conseil, du 1er février 1993 et que leur transport était, par conséquent, soumis à la notification préalable exigée par ce texte ; qu'en l'espèce cette notification n'a pas été effectuée ; Que les juges ajoutent que Corinne Y..., qui ne pouvait ignorer la nature, la provenance et la destination des déchets transportés par les soins de la société qu'elle dirigeait et dont le cachet apposé sur les lettres de voiture internationales comportait ces renseignements, ne peut se prévaloir de l'exception de bonne foi ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, selon l'article 336-1 du Code des douanes, les procès-verbaux des agents des Douanes font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; Que, d'autre part, seuls des déchets qui ont été collectés séparément ou convenablement triés peuvent relever de la " liste verte " figurant à l'annexe II du règlement n° 259-93- CE du Conseil, du 1er février 1993 ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 382 du Code des douanes : Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les sommes saisies à l'occasion de la constatation des infractions douanières ne peuvent être affectées à l'exécution des jugements et arrêts ; Attendu qu'après avoir déclaré Corinne Y... coupable d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel a autorisé l'affectation des sommes de 20 000 francs et 40 000 francs, consignées, au recouvrement de l'amende et de la somme tenant lieu de confiscation ; Mais attendu qu'en prononçant une telle mesure, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 septembre 2000, mais en ses seules dispositions ayant autorisé l'affectation des sommes de 20 000 francs et de 40 000 francs au recouvrement de l'amende et de la somme tenant lieu de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz