Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 janvier 2021. 19-24.832

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.832

jurisprudence.case.decisionDate :

21 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10040 F Pourvoi n° J 19-24.832 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021 La société K Deco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-24.832 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme S... U..., domiciliée angle de la [...] et de la [...], 2°/ à M. R... F..., domicilié [...], [...], 3°/ à M. N... I..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société K Deco, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société K Deco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société K Deco. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société K Déco, représentée par son liquidateur, M. X... W... solidairement avec M. R... F... et M. N... I... à payer à Mme S... U... la somme de 9000 euros ; Aux motifs propres que sur le fond, la S.A.R.L. K Déco n'a développé aucune contestation de la décision qui l'a condamnée au paiement de 9000 euros, solidairement avec M. R... F... et M. N... I... s'agissant du remboursement de la somme perçue, le tribunal ayant, suivant les conclusions de l'expertise, retenu la nécessité d'une reprise intégrale des travaux ; que la lecture de l'expertise met en évidence que M. X... W..., M. R... F... « ont reconnu les malfaçons décrites » et qu'avec M. N... I..., ils ont manifesté leur accord sur la description des rapports contractuels entre les parties et notamment sur le fait que Mme U... a confié les travaux à M. X... W..., à qui elle a payé 9 000 euros, les trois entrepreneurs ayant "toute liberté pour L'exécution des travaux" ; qu'il en résulte qu'aucune contre-expertise n'est nécessaire et que l'appelante ne peut alléguer l'immixtion de Mme U..., maître d'ouvrage ; que de surcroît, l'existence des malfaçons, désordres et défauts de finition est suffisamment caractérisée par l'expertise ; qu'enfin, la S.A.R,L. K Déco ne peut réclamer le paiement de travaux qui auraient été réalisés mais non facturés, notamment au profit des autres entreprises en considérant l'existence d'un devis accepté ; que le jugement doit être confirmé par ces nouveaux motifs non contraires à ceux des premiers juges en ce qu'il a condamné solidairement la société K Déco représentée par son liquidateur M. R... F... et M. N... I... à payer à Mme S... U... la somme de 9 000 euros, les nécessités de l'exécution et la présence du liquidateur justifiant de prononcer à nouveau et sous cette forme cette condamnation ; que la S.A.R.L. la société K Deco représentée par son liquidateur, M. X... W... doit être déboutée de ses demandes contraires ; Aux motifs à les supposer adoptés que ce tribunal appréciera souverainement que les malfaçons constatées par l'expert sont dues à une absence de documents plans et descriptif de travaux le rapport d'expertise étant particulièrement probant sur ce point ; que les entreprises n'ont pas remis de devis ni de facture conforme ; que ces travaux ont été réalisés en l'absence de toute coordination Inter – entreprises ; que les entreprises intervenant dans ses travaux n'ont pas respecté les règles de l'art ni les documents techniques unifiés réglementaires lors de l'exécution de ses travaux ; qu'il sera jugé que ses entreprises ont fait preuve d'incompétence dans le cadre de la réalisation de ses travaux ; qu'il résulte de ce qui précède que ce tribunal condamnera solidairement société K Déco et M. N... I... à payer à Mme S... U... la somme de 9 000 euros ; Alors 1)° que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que la société K Deco contestait expressément la décision qui l'avait condamnée à payer 9000 euros à Mme U... en affirmant que cette dernière ne pouvait pas « obtenir le remboursement des travaux qu'elle a elle-même supervisés et contrôlés » (conclusions, p. 7) ; qu'en affirmant néanmoins que la société K Deco ne développait aucune contestation de la décision qui l'avait condamnée à payer la somme de 9000 euros, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en opposant à la société K Deco, pour affirmer qu'elle ne pouvait pas alléguer de l'immixtion de Mme U..., maître d'ouvrage, qu'elle avait reconnu les malfaçons décrites lors de l'expertise et qu'elle était d'accord sur la description des rapports contractuels entre les parties, la cour d'appel, qui a retenu à son encontre un aveu sur un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil ; Alors 3°) qu'en affirmant que la société K Deco ne pouvait pas alléguer de l'immixtion de Mme U..., maître d'ouvrage, aux motifs inopérants qu'elle avait reconnu les malfaçons décrites lors de l'expertise et qu'elle était d'accord sur la description des rapports contractuels entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la S.A.R.L. la société K Déco représentée par son liquidateur, M. X... W... à payer à Mme S... U... la somme de 9 282 euros, au titre de la perte d'exploitation ; Aux motifs que l'expert a relevé qu'il s'agissait d'une activité récente qu'il n'avait pas de comptabilité réelle, que les travaux de reprise devraient durer soixante jours et il a chiffré la perte de chiffre d' affaires à 250 euros par jour soit 1 5 000 euros ; que la fermeture du commerce pendant le temps des travaux est inévitable ; qu'à inverse de ce qui est soutenu les bilans comptables sont produits et ils démontrent que l'activité de Mme U... a été déficitaire en 2015 et 2016 et permettent de fixer la perte d'exploitation à 154,70 euros par jour soit 9282 euros ; qu'en revanche, Mme U... n'a pas fait signifier ses conclusions d'appel portant demande de condamnation à M. R... F... et M. N... I..., intimés défaillants, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune condamnation à leur encontre. La S.A.R.L. K Déco représentée par son liquidateur M. X... W... est condamnée à payer à Mme U... la somme de 9 282 euros en réparation de la perte d'exploitation pendant le temps des travaux ; que Mme U... doit être déboutée du surplus de ses demandes ; Alors 1°) que la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en allouant à Mme U... une somme forfaitaire fixée à 154,70 euros par jour soit la somme totale de 9 282 euros en réparation de la perte d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1149 du code civil, devenu 1231-2, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; Alors 2°) que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel Mme U... soutenait qu' « il résulte tant du retard des délais de livraison que des défauts résultant de la réalisation des travaux, divers préjudices de jouissance et d'exploitation » (conclusions, p. 13) ; que les conclusions de Mme U... ne contenaient aucune demande relative au préjudice résultant de la fermeture de son commerce pendant le temps des travaux de reprise ; qu'en condamnant néanmoins la société K Deco à la somme de 9 282 euros au titre de la perte d'exploitation évaluée par l'expert pendant la période des travaux de reprise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-21 | Jurisprudence Berlioz